Chambre 5/Section 2, 13 mars 2025 — 23/03989
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 21] ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 13 MARS 2025
Chambre 5/Section 2
Affaire : N° RG 23/03989 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XO6I N° de Minute : 25/456
DEMANDEURS
Monsieur [D] [M] [Adresse 2] [Localité 20] représenté par Maître Marie PFYFFER D’ ALTISHOFEN de la SELEURLU MPA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : k 80
Monsieur [L] [Z] [Adresse 24] [Localité 1] représenté par Maître Marie PFYFFER D’ ALTISHOFEN de la SELEURL MPA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 80,
La société SCI. [Adresse 22] représentée par Monsieur [Y] [G] en sa qualité de gérant [Adresse 4] [Localité 18] représentée par Maître [V], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 80
C/
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L IMMEUBLE SIS [Adresse 10], représenté par son syndic la société COOWNA SAS, agissant lui même en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 19] représentée par Me Isabelle CLAVERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1881
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Géraldine HIRIART, juge assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 12 décembre 2024.
Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 5/Section 2 AFFAIRE N° RG : N° RG 23/03989 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XO6I Ordonnance du juge de la mise en état du 13 Mars 2025
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire insusceptible d’appel immédiat, par Madame Géraldine HIRIART, juge de la mise en état, assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2023, M. [D] [M] a assigné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY et demande au Tribunal de : - juger que le refus des résolutions 7, 8, 9, 10, 11 et 12 de l’assemblée générale du 16 janvier 2023 présente un caractère abusif constitutif d’un abus de majorité; - autoriser M. [M] à faire exécuter par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] et aux frais de ce dernier suivant la clé de répartition 11- du BATIMENT A, les travaux études et constats envisagés dans les conditions préconisées par les résolutions 7, 8, 10, 11 et 12 de l'assemblée générale du 16 janvier 2023 ; - condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] à payer à M. [M] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; - juger que M. [M] sera dispensé de contribuer aux dépenses induites par les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile auxquelles le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13] sera condamné en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - condamner le Syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Par conclusions d’intervention volontaire notifiées le 16 novembre 2023, M. [L] [Z] et la société SCI HADBROS demandent au Tribunal de : - déclarer recevable l’intervention volontaire de M. [Z] et la SCI HADBROS, - juger que le refus des résolutions 7, 8, 9, 10, 11 et 12 de l’assemblée générale du 16 janvier 2023 présente un caractère abusif constitutif d’un abus de majorité, - autoriser M. [M], M. [L] [Z] et la SCI HADBROS à faire exécuter par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] et aux frais de ce dernier suivant la clé de répartition 11- du BATIMENT A, les travaux études et constats envisagés dans les conditions préconisées par les résolutions 7, 8, 10, 11 et 12 de l’assemblée générale du 16 janvier 2023, - débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] de l’ensemble de ses demandes ; - condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] à payer à M. [M], M. [L] [Z] et la SCI HADBROS une somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - juger que M. [M], M. [L] [Z] et la SCI HADBROS seront dispensés de contribuer aux dépenses induites par les dépens et l’article 700 du code de procédure civile auxquelles le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] sera condamné en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - condamner le Syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 10 décembre 2024 par le RPVA, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] demande au Juge de la mise en état sous le bénéfice de l’exécution provisoire de : - à titre principal, prononcer la nullité de l’assignation à défaut d’énonciation du fondement juridique des demandes ; - à titre subsidiaire : * juger irrecevables les prétentions de M. [M], de M. [Z] et de la SCI HADBROS à défaut de justifier de leur qualité et intérêt à agir, * juger irrecevables les actions de M. [Z] et de la SCI HADBROS car forcloses ; * ordonner une médiation judiciaire et confier cette mesure à M. [W] DEHGHANI- [I], * dire qu’il n’y a pas lieu à fixer une nouvelle provision sur les frais de médiation, celle-ci étant déjà ordonnée dan