J.L.D. HSC, 13 mars 2025 — 25/02066

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/02066 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZVR MINUTE: 25/495

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [M] [Y] [K] née le 1ER Mars 1952 à [Localité 5] - GUADELOUPE [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation : L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD,

Présent (e) assisté (e) de Me Ophélie BLONDEL, avocat commis d’office

TUTRICE Mme [B] [W] Présente

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD Présente

MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 12 mars 2025.

Le 3 mars 2025. La directrice de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [M] [Y] [K].

Depuis cette date, Madame [M] [Y] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.

Le 7 Mars 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [M] [Y] [K].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 mars 2025.

A l’audience du 13 Mars 2025, Me Ophélie BLONDEL, conseil de Madame [M] [Y] [K], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 10 mars 2025, que Madame [M] [Y] [K], est hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent depuis le 3 mars 2025, pour troubles du comportement dans un restaurant, dans un contexte de rupture de suivi et de traitement. Elle est agitée, avec un discours diffluent et des propos délirants florides à thématique de persécution. Elle était dans le déni de ses troubles. Il existe un risque majeur de mise en danger.

Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 10 mars 2025 du Dr. [I] que la patiente présente des troubles cognitifs. Son discours est redondant et désorganisé témoignant d’un trouble de la mémoire antérograde, compliquant ses troubles psychotiques à type d’idées de persécution verbalisées à l’égard des résidents de son foyer et à l’égard d’autres patients du service.

A l'audience de ce jour, Madame [M] [Y] [K] déclare qu’elle n’est pas à l’hôpital. Sa tutrice présente est entendue et indique qu’elle recherche une structure de vie nouvelle et adaptée à ses troubles cognitifs.

Il suit de l'ensemble de ces éléments que Madame [M] [Y] [K] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [Y] [K]. PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [Y] [K]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fa