Serv. contentieux social, 12 mars 2025 — 23/01681

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01681 - N° Portalis DB3S-W-B7H-[P] Jugement du 12 MARS 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01681 - N° Portalis DB3S-W-B7H-[P] N° de MINUTE : 25/00755

DEMANDEUR

Monsieur [X] [K] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Marc-antoine GODEFROY de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0503

DEFENDEUR

[10] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 22 Janvier 2025.

Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Nébil SELIM et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social Assesseur : Nébil SELIM, Assesseur salarié Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Marc-antoine GODEFROY de la SELAS [11]

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01681 - N° Portalis DB3S-W-B7H-[P] Jugement du 12 MARS 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre du 13 mars 2023 reçue le 18 mars 2023, la [7] (ci-après “la [9]”) a adressé à M. [X] [K] une notification de payer la somme de 59649,04 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort sur la période du 17 février 2017 au 25 mars 2021.

M. [X] [K] a saisi la commission de recours amiable d’un recours le 12 mai 2023 aux fins de contestation de cet indu laquelle a rendu une décision de rejet implicite.

Par requête reçue le 15 septembre 2023 au greffe, M. [X] [K] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.

A défaut de conciliation, l'affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2024 et renvoyée à trois reprises pour échanges de conclusions et pièces entre les parties. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [X] [K], représenté par son conseil, demande au tribunal l’annulation de l’indu d’un montant de 59649,04 euros.

Il fait valoir que la [9] n’a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure aboutissant à la notification d’un indu en ne l’informant pas préalablement de l’existence d’une enquête administrative et des éléments recueillis le privant de la possibilité formuler des observations. Il expose à l’audience que le recouvrement de l’indu se prescrit par deux ans sauf en cas de fraude et que, la caisse n’ayant pas versé d’élément pour qualifier la fraude, le recouvrement de l’indu est prescrit partiellement.

Par conclusions en défense n°2 déposées et soutenues à l’audience, la [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - déclarer le bienfondé de la créance notifiée à M. [X] [K] à hauteur de 59649,09 euros ; - débouter M. [X] [K] de l’ensemble de ses demandes ; - condamner M. [X] [K] à rembourser à la [10] le solde de l’indu de 58649,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023 ; - condamner M. [X] [K] à lui verser 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La [9] fait valoir qu’une enquête administrative a mis en évidence que M. [X] [K] a perçu entre le 1er décembre 2016 et le 30 avril 2021 des indemnités journalières à la suite de la prise en charge d’une maladie professionnelle alors qu’il poursuivait une activité professionnelle rémunérée. Elle soutient que la caisse a obtenu des éléments dans le cadre de l’utilisation de son droit de communication à l’égard de la banque de M. [X] [K] et que celui-ci a été informé des constats de l’enquête administrative, qu’il a pu s’expliquer lors de sa convocation à une audition le 17 janvier 2023 mais qu’après avoir répondu à sept questions il a décidé de mettre un terme à l’audition. Elle ajoute qu’il a été notifié à M. [X] [K] un indu dont le recouvrement se prescrit par cinq ans en raison de ses fausses déclarations.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures déposées et soutenues de celles-ci.

Par note en délibéré du 7 février 2025 autorisée par le tribunal, la [10] fait valoir que le fait pour M. [X] [K] d’avoir poursuivi une activité professionnelle durant ses arrêts maladie sans le déclarer caractérise une fraude justifiant l’application de la prescription quinquennale. Elle ajoute que les disposit