Chambre 5/Section 2, 13 mars 2025 — 23/01319

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 5/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 10]

JUGEMENT DU 13 MARS 2025

Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/01319 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XEE2 N° de MINUTE : 25/00390

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sis [Adresse 2] à [Localité 12] [Adresse 8] [Localité 6] représenté par Me [V], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869

C/

DEFENDEURS

Association RELAIS HABITAT - SYNDIC DE REDRESSEMENT [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Me Didier JOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0196

Monsieur [Z] [T] [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Me Ibrahima TRAORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0501

Madame [G] [T] [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Me Ibrahima TRAORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0501

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Géraldine HIRIART, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 21 novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART,juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [G] [T] et M. [Z] [T] sont propriétaires des lots n°42 et 124 au sein de l’immeuble sis [Adresse 4] (93).

Par actes de commissaire de justice du 02 février 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à ST DENIS (93200) a assigné Mme [G] [T], M. [Z] [T] et le cabinet RELAIS HABITAT – SYNDIC DE REDRESSEMENT devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY et demande au Tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire de : - condamner solidairement Mme [G] [T] et M. [Z] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 14] la somme de 13 910,69 euros au titre des charges de copropriété et de travaux impayées échues au 06 janvier 2023, 1er trimestre 2023 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 03 mai 2022, date de mise en demeure ; - condamner solidairement Mme [G] [T] et M. [Z] [T] ainsi que le cabinet RELAIS HABITAT - SYNDIC DE REDRESSEMENT, in solidum, à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 14] la somme de 9 996,44 euros au titre du solde débiteur injustifié du compte copropriétaire au 18 novembre 2019 avec intérêt au taux légal à compter du 03 mai 2022, date de mise en demeure ; - condamner solidairement Mme [G] [T] et M. [Z] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 14] la somme de 200 euros au titre des frais nécessaires, tels que définis à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - condamner solidairement Mme [G] [T] et M. [Z] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 14] la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts ; - condamner solidairement Mme [G] [T] et M. [Z] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 14] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement Mme [G] [T] et M. [Z] [T] aux entiers dépens.

Mme [G] [T] n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 25 janvier 2024, le Juge de la mise en état a : - rejeté l’exception d’incompétence du Tribunal judiciaire de BOBIGNY et la demande de renvoi devant le Président du Tribunal judiciaire de BOBIGNY ; - débouté RELAIS HABITAT de sa fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité pour la période antérieure au 28 mai 2018 ; - accueilli la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité de RELAIS HABITAT pour la période comprise entre le 28 mai 2019 et le 18 novembre 2019 ; - débouté le Syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ; - réserver les dépens et les frais irrépétibles.

Le 24 mars 2023 par le RPVA, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à ST DENIS (93200) a notifié des conclusions intitulées « conclusions en demande n°1 » par lequel il demande au Tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire de : - condamner solidairement Mme [G] [T] et M. [Z] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 14] la somme de 13 910,69 euros au titre des charges de copropriété et de travaux impayées échues au 06 janvier 2023, 1er trimestre 2023 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 03 mai 2022, date de mise en demeure ; - condamner solidairement Mme [G] [T] et M. [Z] [T] ainsi que le cabinet RELAIS HABITAT - SYNDIC DE REDRESSEMENT, in solidum, à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 14] la somme de 9 996,44 euros au titre du solde débiteur injustifié du compte copropriétaire au 18 novembre 2019 avec intérêt au taux légal à compter du 03 mai 2022, date de mise en demeure ; - condamner solidairement Mme [G] [T] et M. [Z] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble si