J.L.D. HSC, 13 mars 2025 — 25/01986
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 25/01986 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZGI MINUTE: 25/491
Nous, Gaelle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [V] [Z] né le 23 janvier 1983 Domicile Indéterminé en Région Parisienne - DIRP
Etablissement d’hospitalisation : L’[Localité 3] DE VILLE EVRARD
Absent (e) représenté (e) par Me Ophélie BLONDEL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 4] Absent
INTERVENANT L’[Localité 3] VILLE-EVRARD Présente
MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 12 mars 2025.
Le 21 septembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [Z].
Le 26 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [V] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 3] DE VILLE EVRARD.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [V] [Z] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 5 Mars 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [Z].
Monsieur [V] [Z] a été déclaré en fugue depuis le 21 septembre 2024, a réintégré le 22 février 2025 et il a de nouveau fugué le 3 mars 2025.
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 mars 2025.
A l’audience du 13 Mars 2025, Me Ophélie BLONDEL, conseil de Monsieur [V] [Z], a été entendu en ses observations; L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
L’hospitalisation complète de Monsieur [V] [Z], se poursuit depuis le 20 septembre 2024 à la demande du représentant de l’Etat (arrêté du maire de [Localité 5] puis arrêté préfectoral du 21 septembre 2024) suite à des faits de violences volontaires avec arme. Ce patient est connu du secteur depuis de nombreuses années pour une pathologie psychiatrique chronique, présentait une décompensation schizophrénique avec des éléments délirants.
Il a fugué de l’établissement dès le 21 septembre 2024 et a réintégré le service le 22 février 2025, mais a de nouveau fugué le 3 mars dernier.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission, de celle de maintien des soins, des avis mensuels, ainsi que du dernier certificat établi le 23 février 2025 par le Dr [R], que Monsieur [V] [Z] présente une instabilité psychomotrice, une tension importante, une incurie corporelle, un discours logorrhéique centré sur les démarches. Il est dans le déni de ses troubles.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [Z] .
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville