1ère CHAMBRE CIVILE, 13 mars 2025 — 22/04832
Texte intégral
N° RG 22/04832 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WX43 PREMIERE CHAMBRE CIVILE
74D
N° RG 22/04832 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WX43
Minute
AFFAIRE :
[D] [V]
C/
S.D.C. RESIDENCE SAINTE-CECILE
Exécutoires délivrées le à Avocats : Me Astrid GUINARD-CARON la SELARL RACINE [Localité 21]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [V] né le 22 Mai 1971 à [Localité 22] [Adresse 10] [Localité 13]
Représenté par Me Astrid GUINARD-CARON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE SAINTE-CECILE Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 12] Représentéé par son syndic ACTIIM [Adresse 11], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 22/04832 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WX43
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[D] [V] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] (33) constitué d’un local commercial en façade sur rue cadastré VA [Cadastre 17] et d’un terrain sur lequel est édifié une maison d’habitation situé dans le prolongement du commerce en deuxième ligne cadastrée VA [Cadastre 16].
Au motif des difficultés à vendre ou louer la maison d’habitation du fait de l’état d’enclave de la parcelle VA [Cadastre 16], M. [V] a sollicité auprès du syndic de copropriété de la Résidence [Localité 26] propriétaire de la parcelle contigüe située [Adresse 9] et cadastrée VA [Cadastre 1], une autorisation de droit de passage sur cette parcelle pour désenclaver le terrain sur lequel est édifié sa maison d’habitation.
En l’absence de réponse, et par acte en date du 23 juin 2022, il a assigné devant la présente juridiction le [Adresse 28], pris en la personne de son syndic la SARL ACTIIM aux fins d’obtenir un droit de passage sur la parcelle VA [Cadastre 1].
La proposition de médiation judiciaire du Juge de la Mise en Etat a été refusée par le défendeur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 août 2024, M. [D] [V] demande au tribunal au visa des articles 637, 682 et suivants du code civil, 514, 699 et 700 du code de procédure civile de : -débouter le défendeur de ses demandes, -déclarer un droit de passage sur l’immeuble sis [Adresse 8] (33) cadastré [Cadastre 31] au profit du requérant propriétaire de la maison d’habitation enclavée et cadastrée VA [Cadastre 16], -dire que ce droit de passage s’exercera au profit de M. [V], de ses locataires, amis et visiteurs et au gré des propriétaires qui lui succèderont, -dire que ce droit de passage s’exercera à pieds ou avec véhicules à moteur sur 35 mètres de profondeur et sur une largeur de 4 mètres, -dire que M. [V] aura le droit d’utiliser cette servitude de passage pour un passage piétonnier ou avec des véhicules à moteur pour les besoins de son habitation, en tout état de cause -ordonner l’exécution provisoire de la décision, -condamner le défendeur à payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Astrid GUINARD-CARON, avocat au barreau de Bordeaux en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2024 le [Adresse 28], représenté par son syndic en exercice la SARL ACTIIM entend voir sur le fondement des articles 682 et suivants du code civil : -débouter M. [V] de ses entières demandes -à titre subsidiaire si un droit de passage était retenu -fixer l’assiette de la servitude consentie au profit de la parcelle cadastrée VA [Cadastre 16] au détriment du fonds servant VA [Cadastre 1], propriété du défendeur et sis [Adresse 8], sur la ligne droite la plus courte, côté Est du fonds cadastré VA [Cadastre 1] sans pouvoir excéder 2,84 m de largeur et la longueur permettant à M. [V] de rejoindre le point le plus au Sud du fonds cadasré VA [Cadastre 16], -limiter le droit de passage consenti à un passage à pieds exclusivement, sans autorisation de passage de véhicules à moteur ni de stationnement, -juger que M. [V] devra participer aux frais de fonctionnement et d’entretien de l’assiette de la servitude à parts égales avec le Syndicat des copropriétaires de la Résidence dénommée [Adresse 27] sise [Adresse 8], -juger que la création de l’ouverture sur le mur du fonds VA n° [Cadastre 1] et le fonctionnement et l’entretien du portillon / porte d’accès au fonds cadastré VA [Cadastre 16] (ou toute autre ouverture qu’elle soit motorisée ou non) relèvent de l