REFERES 2ème Section, 10 mars 2025 — 24/02299

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 6]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 24/02299 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWQN

MI : 24/00001684

4 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée le 10/03/2025 à la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE

COPIE délivrée le 10/03/2025 à

2 Copies au service expertise

Rendue le DIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 27 janvier 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

E.U.R.L. D’ARCHITECTURE [S] [B] dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 14 octobre 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur de nombreux désordres notamment des fissures sur un ensemble immobilier complexe situé [Adresse 1] et désigné Monsieur [Y] [M] pour y procéder.

Suivant acte du 23 octobre 2024 EURL D’ARCHITECTURE [S] [B] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, EURL D’ARCHITECTURE [S] [B] expose que l’ASL DU [Adresse 1] et le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] ont mis en cause l’EURL [S] [B], considérant que la responsabilité de celle- ci serait susceptible d’être recherchée du fait des désordres décrits dans leur assignation. De surcroit au jour de la délivrance de l’assignation, l’EURL [S] [B] était assurée auprès de la Société AXA FRANCE IARD, et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2024.

Bien que régulièrement assigné, la SA AXA FRANCE IARD n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance AXA FRANCE IARD pour L’EURL [S] [B] année 2024, laissent apparaître que la mise en cause de la SA AXA FRANCE IARD est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, EURL D’ARCHITECTURE [S] [B] justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Y] [M].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de EURL D’ARCHITECTURE [S] [B], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Y] [M] par ordonnance de référé du 14 octobre 2024 seront communes et opposables à  la SA AXA FRANCE IARD qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que l’EURL D’ARCHITECTURE [S] [B] conservera