REFERES 2ème Section, 10 mars 2025 — 24/02329
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Minute
N° RG 24/02329 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXKB
MI : 22/00001119
7 copies
ORDONNANCE COMMUNE
GROSSE délivrée le 10/03/2025 à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE la SELARL RACINE [Localité 10] Me Marin RIVIERE
COPIE délivrée le 10/03/2025
2 copies au service expertise
Rendue le DIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 27 janvier 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La compagnie QBE EUROPE SA/NV, société de droit étranger Dont le siège social est : [Adresse 1][Adresse 9] [Localité 2] (Belgique) représentée par son établissement principal en France situé [Adresse 12], Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La S.A. AXA FRANCE IARD Dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 8] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A. EUROMAF Dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 6] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
La compagnie SMABTP, société d’assurance mutuelle dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 16 juin 2022, la Cour d’appel de Bordeaux, réformant la décision prononcée le 4 octobre 2021 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux, a ordonné une expertise judiciaire portant sur l’immeuble dénommé [Adresse 11], situé [Adresse 13], et désigné pour y procéder Monsieur [U] [P], remplacé par ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 1er août 2022 par Monsieur [M] [D].
Suivant actes des 25 et 31 octobre 2024 la SA QBE EUROPE SA/NV a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, la SA EUROMAF et la SAMCV SMABTP devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SA QBE EUROPE SA/NV expose que le cabinet [I] aurait rédigé le CCTP des travaux objets de l’expertise diligenté par Monsieur [D], que la société SIEC serait intervenue en qualité de maître d’œuvre d’exécution. La AXA FRANCE IARD, étant l’assureur du cabinet [I], et SMABTP et EUROMAF, assureurs de la société SIEC , et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soient commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2025.
La SA AXA FRANCE IARD, la SA EUROMAF et la SAMCV SMABTP ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les attestations d’assurance [I] et SIEC, laissent apparaître que la mise en cause de la SA AXA FRANCE IARD, la SA EUROMAF et la SAMCV SMABTP est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SA QBE EUROPE SA/NV justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [M] [D].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seron