REFERES 2ème Section, 10 mars 2025 — 24/02541
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02541 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXQX
MI : 24/00000934
5 copies
ORDONNANCE COMMUNE
GROSSE délivrée le 10/03/2025 à la SCP BAYLE - JOLY la SELARL RACINE [Localité 8]
COPIE délivrée le 10/03/2025 à
2 COPIES au service expertise
Rendue le DIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 27 janvier 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
SAS IMMOBILIERE DE GIRONDE dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES) dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. MAAF ASSURANCES dont le siège social est : [Adresse 9] [Localité 6] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
S.A.R.L. SO B CONCEPT dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège autrefois et actuellement [Adresse 10] [Localité 4]
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 21 et 24 novembre 2024, la SAS IMMOBILIERE DE GIRONDE a assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, la SA ABEILLE IARD & SANTE , la MAAF ASSURANCES SA et la SARL BO CONCEPT aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [U] suivant ordonnance de Référé du 27 mai 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions la SA ABEILLE IARD & SANTE ne s’oppose pas à la demande formée par la SAS IMMOBILIERE DE GIRONDE sous les prostestations et réserves d’usage
La MAAF ASSURANCES SA et la SARL SO B CONCEPT n’ont pas constitué avocat .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Par ailleurs, l’article 149 du code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l'espèce, au vu des pièces versées et des explications aux débats, la requérante justifie d’un intérêt légitime à faire étendre aux parties assignées les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [U] par ordonnance de Référé du 27 mai 2024, sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
L’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la SAS IMMOBILIERE DE GIRONDE, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel,
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
DIT que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [U] par ordonnance de Référé du 27 mai 2024 , seront communes et opposables à la SA ABEILLE IARD & SANTE , la MAAF ASSURANCES SA et la SARL BO CONCEPT qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,