CABINET JAF 6, 13 mars 2025 — 20/07883
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 6 N° RG 20/07883 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UZPX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET [15]
JUGEMENT
20J N° RG 20/07883 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UZPX
N° minute : 25/
du 13 Mars 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[U]
C/
[M]
[14]
Copie exécutoire délivrée à Me Valérie MONPLAISIR Me Sylvie ROBERT
le
Notification Copie certifiée conforme à M. [W] [U] Mme [L] [M] épouse [U] le
Extrait exécutoire délivré à la [13] le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE TREIZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe Juge aux affaires familiales, Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors des débats, Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors du prononcé,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [W] [U] né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 19] (MAROC) [Adresse 18] [Adresse 8] [Localité 9]
représenté par Me Sylvie ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/17421 du 10/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
d’une part, Et,
Madame [L] [M] épouse [U] née en 1969 à [Localité 21], [Localité 23] (MAROC) [Adresse 7] [Adresse 11] [Localité 10]
représentée par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1147 du 26/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 6 N° RG 20/07883 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UZPX
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Monsieur [W] [U] et Madame [L] [M] se sont unis en mariage le [Date mariage 1] 2003 par-devant l'officier de l’état civil de [Localité 20] (GIRONDE), sans contrat de mariage. Sont nés de cette union :
* [D] [U], le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 12], * [V] [U], née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 12], * [C] [U], né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 12], * [B] [U], née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 12].
Vu la requête déposée par Monsieur [W] [U] le 6 octobre 2020,
Vu l’ordonnance de non-conciliation des époux en date du 2 septembre 2021 ayant : - Constaté qu’aucune réconciliation n’apparaît possible. - Autorisé les époux à introduire l’instance en divorce, étant précisé que seul l’époux qui a présenté la requête peut assigner dans les trois mois du prononcé de la présente ordonnance. - Rejeté la demande de pension alimentaire présentée par l’épouse au titre du devoir de secours. - dit que l'autorité parentale s'exercera conjointement sur les enfants mineurs issus du mariage. - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère. - Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir [V], [C] et [B] seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d'un tel accord, selon les modalités suivantes : * en période scolaire : . les premier, troisième et éventuel cinquième week-ends de chaque mois, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, -un week-end sur deux les semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, * pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d'une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires), Au gré des parties pour [D] - Fixé la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants que le père devra verser à la mère à la somme de 50 EUROS par enfant, soit 200 EUROS au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Vu l’arrêt en date du 17 mars 2022 du conseiller de la mise en état faisant droit à la demande d’enquête sociale mais rejetant la restriction du droit de visite et d’hébergement du père formée par Madame [L] [M] épouse [U] ;
Vu l’arrêt en date du 15 décembre 2022 qui a rejeté la demande de constat d’impécuniosité de Monsieur [W] [U] , confirmé le droit de visite et d’hébergement du père et rejeté la demande d’interdiction de sortie du territoire sollicitée par Madame [L] [M] épouse [U];
Vu l’assignation délivrée par M. [W] [U] le 30 novembre 2023 ;
Vu les dernières conclusions de Monsieur [W] [U] notifiées par RPVA le 12 décembre 2024,
Vu les dernières conclusions de Madame [L] [M] épouse [U] notifiées par RPVA le 4 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 janvier 2025,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 16 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premi