REFERES 2ème Section, 10 mars 2025 — 24/02419
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Minute
N° RG 24/02419 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXKC
MI : 20/00000785
5 copies
ORDONNANCE COMMUNE
GROSSE délivrée le 10/03/2025 à Me Daniel [Localité 11] la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES
COPIE délivrée le 10/03/2025
2 copies au service expertise
Rendue le DIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 27 janvier 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La société EQUINOX PROMOTION venant aux droits de la SCCV [C] [O], SAS dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Daniel LASSERRE, membre de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Claude DE VILLARD de la SELARL PERSEA, avocat plaidant au barreau de LYON,
DÉFENDERESSES
La société IG CONCEPT, société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marc FRIBOURG membre de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
La société MMA IARD, ès -qualités d’assureur de la Société IG CONCEPT société anonyme dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès -qualités d’assureur de la Société IG CONCEPT société d’assurances mutuelles dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 8]
Représentées toutes les deux par Maître Katell LE BORGNE membre de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 22 juin 2020, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un immeuble dénommé résidence [10], sis [Adresse 4] et désigné Monsieur [T] [X] pour y procéder.
Suivant actes des 06 et 13 novembre 2024 la société EQUINOX PROMOTION venant aux droits de la SCCV [C] [O] a fait assigner la société IG CONCEPT, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la société EQUINOX PROMOTION venant aux droits de la SCCV [C] [O] expose qu’il serait apparu que la réalisation des études structures béton aurait été confiée à la société IG CONCEPT assurée auprès de la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2025.
La société IG CONCEPT, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance des MMA, laissent apparaître que la mise en cause de la société IG CONCEPT, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la société EQUINOX PROMOTION venant aux droits de la SCCV [C] [O] justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [T] [X].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de