REFERES 2ème Section, 10 mars 2025 — 24/02519

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 12]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 24/02519 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVNB

7 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 10/03/2025 à la SELARL AVOCAGIR Me Charline DUCHADEAU Me Sylvie MARCILLY Me Claire MICHELET

COPIE délivrée le 10/03/2025 à

2 copies au service expertise

Rendue le DIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDEURS

Monsieur [E] [Z] né le 11 Septembre 1959 à [Localité 14] (72) [Adresse 8] [Localité 4]

représenté par Me Claire MICHELET, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [Y] [Z] née [U] née le 30 Décembre 1960 à [Localité 14] (72) [Adresse 8] [Localité 4]

Tous deux représentés par Maître Claire MICHELET, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [C] [S] [Adresse 9] [Localité 3]

Représenté par Maître Charline DUCHADEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

La Société FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS S.A dont le siège social est : [Adresse 17] [Localité 15] [Localité 11] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Sylvie MARCILLY, avocat au barreau de BORDEAUX

La Société ENTORIA, entreprise de courtage d’assurances et de réassurances sous forme sociale de société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 10] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Sylvie MARCILLY, avocat au barreau de BORDEAUX

La Société CEGECLIM SAS dont le siège social est : [Adresse 13] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Marc DUPONT, avocat plaidant au barreau de BAYONNE

EXPOSÉ DU LITIGE

Déplorant des dysfonctionnements du système de chauffage de leur maison d’habitation sise [Adresse 8] à La Réole (33190), Monsieur [E] [Z] et Madame [Y] [U] épouse [Z] ont, par actes des 08, 12, 14 et 21 novembre 2024 fait assigner Monsieur [J] [S], la Société FIDELIDADE-COMPANHIA DE SEGUROS SA, la Société ENTORIA et la société CEGECLIM devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2025, au cours de laquelle Monsieur [E] [Z] et Madame [Y] [U] épouse [Z] exposent que nombreux dysfonctionnements du système de chauffage fourni et installé par Monsieur [S] ne permettraient pas aux époux [Z] d’obtenir dans leur maison la température de confort souhaitée depuis les travaux réalisés en 2023. Ce dernier ayant souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale auprès de la Compagnie d’assurance FIDELIDADE ayant pour intermédiaire la Compagnie ENTORIA intervenue à l’acte en vertu d’une convention de délégation de gestion. L’ensemble des problèmes rencontrés avec le système installé par Monsieur [S] aurait généré une sur consommation électrique importante. Aussi les différentes unités extérieures et intérieures auraient été achetées auprès de la société CEGECLIM.

Les consorts [Z] sollicitent la condamnation in solidum des défendeurs à verser à chacun des demandeurs, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.

Monsieur [J] [S], a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage. Il indique aussi vouloir compléter la mission de l’expert judiciaire en lui demandant de vérifier le rôle joué par Monsieur [M] [Z] dans le dimensionnement et le choix du matériel . Il indique vouloir débouter les époux [Z] de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles et les dépens.

La Société FIDELIDADE-COMPANHIA DE SEGUROS SA, a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage. Elle indique vouloir débouter les époux [Z] de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles et les dépens.

La Société ENTORIA sollicite sa mise hors de cause.

La société CEGECLIM a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage. Elle sollicite le rejet des demandes des époux [Z] de voir condamner la société CEGECLIM au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de con