1ère CHAMBRE CIVILE, 13 mars 2025 — 24/02924

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 24/02924 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6FV PREMIERE CHAMBRE CIVILE

96D

N° RG 24/02924 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6FV

Minute

AFFAIRE :

[N] [V]

C/

Agent Judiciaire de l’Etat

Exécutoires délivrées le à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE la SELARL EV AVOCAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 13 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré

Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique

Monsieur David PENICHON, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 23 Janvier 2025,

JUGEMENT :

Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Madame [N] [V] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par Maître Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

L’Agent Judiciaire de l’Etat [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 4]

Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

N° RG 24/02924 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6FV

EXPOSE DU LITIGE

Mme [N] [V] a été embauchée le 8 novembre 2011 par la SA PRESSE ET EDITION DU SUD OUEST( SAPESO) sous contrat à durée indéterminée en qualité d’animatrice commerciale.

Le 22 mars 2019 Mme [V] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de tout reclassement. Par requête reçue le 8 juillet 2019 Mme [V] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 5] section industrie aux fins de voir déclarer nul son licenciement ou à tout le moins voir juger qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de son employeur à lui verser à ce titre des dommages et intérêts ainsi que pour harcèlement moral et manquement à son obligation de sécurité outre diverses indemnités.

En l’absence de conciliation dans le litige opposant les parties lors de l’audience du 15 octobre 2019 le bureau de conciliation et d’orientation a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement.

A l’issue de l’audience qui s’est tenue le 25 novembre 2020, le bureau de jugement a mis sa décision en délibéré au 24 février 2021, puis l’a prorogé au 31 mars 2021.

Dans son jugement du 31 mars 2021 le Conseil des prud’hommes de [Localité 5] a débouté Mme [V] de l’intégralité de ses demandes et la SAPESO de sa demande reconventionnelle.

Par déclaration en date du 19 avril 2021, Mme [V] a interjeté appel de cette décision.

La Chambre sociale de la Cour d’appel de [Localité 5] devant laquelle l’affaire a été plaidée le 12 février 2024 a, aux termes de son arrêt prononcé le 20 mars 2024, confirmé le jugement du Conseil de Prud’hommes attaqué et a condamné Mme [V] aux dépens et à verser à la société SAPESO la somem de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Faisant valoir que la durée anormalement longue de la procédure prud’homale et de la procédure d’appel soit 55 mois en tout, résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice, Mme [N] [V]  a, par acte en date du 29 mars 2024 valant conclusions, fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, sur le fondement notamment des articles L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

Elle demande au tribunal de : - condamner l’Etat français représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 11.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour délai excessif et déraisonnable de la procédure engagée devant le Conseil des Prud’hommes de [Localité 5] et la Cour d’Appel,

- condamner l’Etat français représenté l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 2.000 euros à sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Mme [V] soutient que la durée anormalement longue de la procédure entre la saisine du Conseil des prud’hommes de [Localité 5] et l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 5], pour qu’il soit jugé sur ses demandes résulte du seul dysfonctionnement du service de la justice consécutif au manque de moyens matériels et humain et ouvre droit à réparation tant de son préjudice moral que financier.

Par conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 141-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 9 du code de procédure civile de : -déclarer que le délai réaisonnable de la procédure ne saurait excéder 2 mois, -réduire à de plus justes proportions l’indemnité alouée au titre du préjudice moral, qui ne saurait excéder la somme de 250 euros, -débouter Mme [V] de sa demande présentée au titre du préjudice financier, -réduire à de beaucoup plus justes proportions l’indemnité allouée a