6ème CHAMBRE CIVILE, 13 mars 2025 — 22/04188
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 Mars 2025 58E
RG n° N° RG 22/04188 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WUWW
Minute n°
AFFAIRE :
[K] [W] C/ BPCE ASSURANCES
Grosse Délivrée le : à Avocats : la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES Me Mathilde MANSON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Myriam SAUNIER, vice-président, statuant en juge unique.
Madame AHMAR-ERRAS Hassna, faisant fonction de greffier présente lors des débats Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Janvier 2025
JUGEMENT :
Contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [K] [W] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Me Mathilde MANSON, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
BPCE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal [Adresse 9] [Localité 5]
représentée par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [K] [W] a souscrit un contrat d’assurance multirisque habitation auprès de la société BPCE ASSURANCES SA afin de garantir l’appartement dont il est propriétaire, situé dans une immeuble en copropriété [Adresse 3].
Il a déclaré un sinistre de dégât des eaux le 3 août 2021.
Un expert a été mandaté par l’assurance, lequel a déterminé l’origine du sinistre et chiffré le coût des travaux de reprise dans l’appartement. Suite à deux mises en demeure infructueuses, par acte délivré le 03 juin 2022, monsieur [K] [W] a fait assigner la société anonyme BPCE ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de paiement des travaux de reprise et des frais de relogement.
La clôture est intervenue le 08 octobre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 mars 2024, monsieur [K] [W] sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner la société BPCE à lui payer les sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 03 juin 2022, de :32.580,46 euros TTC au titre de la prise en charge des travaux de reprise,28.000 euros au titre des frais de relogement depuis le 1er décembre 2021,5.916,09 euros au titre des charges de copropriété,condamner la société BPCE au paiement des dépens et à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande, monsieur [W] fait valoir, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, qu’il est fondé à réclamer l’indemnisation de son préjudice intégral, résultant de la carence de la société BPCE à prendre en charge le sinistre.
En réponse à la BPCE, il fait valoir que le sinistre a pris sa source et touche exclusivement les parties privatives, que les conventions inter-assurances alléguées ne lui sont pas opposable, qu’il ne lui a pas été notifié de refus de garantie, et que l’intention de prise en charge est démontrée par la désignation de l’expert et la prise en charge d’une semaine d’hôtel et du changement de la porte. Il ajoute qu’à supposer que l’intervention de l’assureur de la copropriété soit nécessaire, la société BPCE a manqué à son devoir d’information et de conseil, pour ne pas l’avoir fait elle-même ou ne pas l’avoir informé clairement de son obligation de le faire conformément à l’article R112-1 du code des assurances, le privant ainsi de la possibilité de s’en prévaloir.
Il réclame le paiement des frais qu’il devra supporter au titre des travaux de reprise. Il demande également la condamnation de l’assurance au paiement de ses frais de relogement basés sur la somme de 1.000 euros par mois depuis le 1er décembre 2021 date à laquelle il aurait dû pouvoir reprendre possession de son logement si les travaux contenus dans le devis accepté du 21 octobre 2021 avaient été réalisés dans le délai d’un mois. Il indique que le relogement au domicile de sa mère dans le Gard n’est pas une solution pérenne compte tenu de son lieu d’exercice professionnel situé à [Localité 6]. Il sollicite enfin sa condamnation au paiement des charges de copropriétés dont il s’acquitte sans avoir l’usage du bien depuis le mois de novembre 2021.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2023, la SA BPCE ASSURANCES demande au tribunal de :
à titre principal :débouter monsieur [W] de ses demandes,condamner monsieur [W] au paiement des dépens et à lui payer une indemnité de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,à titre subsidiaire :assortir toute éventuelle condamnation de la précision « sous déduction de l’indemnité versée par l’assureur de la copropriété de la [Adresse 8] au titre du s