REFERES 2ème Section, 10 mars 2025 — 24/02230

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 9]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 24/02230 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWNW

MI : 24/00000331

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée le 10/03/2025 à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL Me Catherine LATAPIE-SAYO

COPIE délivrée le 10/03/2025 à

2 COPIES au service expertise

Rendue le DIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 27 janvier 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDEURS

Monsieur [G] [T] [K] né le 24 Février 1978 à [Localité 11] (16) [Adresse 5] [Localité 3]

Madame [J] [D] née le 5 juillet 1984 à [Localité 10] (87) [Adresse 4] [Localité 2]

Tous deux représentés par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

SA MMA IARD dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 8]

Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Toutes deux représentées par Maître Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 12 février 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatif à un immeuble d’habitation sis [Adresse 6] et désigné Monsieur [F] [S] pour y procéder.

Suivant acte du 21 octobre 2024, Monsieur [G] [T] [K] et Madame [J] [D] ont fait assigner la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Au soutien de leur demande, Monsieur [G] [T] [K] et Madame [J] [D] exposent que l’agent immobilier chargé de la vente de l’immeuble litigieux, dû à des dégradations des poutres et d’humidité notamment, travaillait pour le cabinet BEDIN assuré auprès des SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soient commun et opposable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2024.

La SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle 2022 et 2023 du Cabinet BEDIN , laissent apparaître que la mise en cause de la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, Monsieur [G] [T] [K] et Madame [J] [D] justifient d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [F] [S].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [G] [T] [K] et Madame [J] [D], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [F] [S] par ordonnance de référé du 12 février 2024 seront communes et opposables à  la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à mo