REFERES 2ème Section, 10 mars 2025 — 25/00423
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Minute
N° RG 25/00423 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2DSH
MI : 24/00001178
7 copies
ORDONNANCE COMMUNE
GROSSE délivrée le 10/03/2025 à la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES Me Charles PAUMIER la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES Me Elodie VITAL-MAREILLE
COPIE délivrée le 10/03/2025 à
2 copuies au service expertise
Rendue le DIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 24 Février 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de greffièes Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE,Greffière lors du prononcé.
DEMANDEURS
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 15] représenté par Madame [Z] [B] es qualité de syndic bénévole dont le siège social est : [Adresse 5] (France) Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Madame [Z] [B] domiciliée: [Adresse 4] [Localité 8]
Tous deux représentés par Maître Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La SARL LMP dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 11] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsier [Y] [K] [Adresse 3] [Localité 7]
Monsieur [S] [K] [Adresse 6] [Localité 10]
Madame [X] [K] [Adresse 16] [Localité 9]
Tous les trois représentés par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [F], [C], [I] [E] [Adresse 2] [Localité 12]
Représenté par Maître Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 17 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] et Madame [B] ont assigné la SARL LMP, les consorts [Y], [S], [X] [K] et Monsieur [F] [E] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de :
Déclarer le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] pris en la personne de son Syndic bénévole, Madame [B] et Madame [B] en son nom personnel, recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions; y faisant droit :
Déclarer communes et opposables à Monsieur [F] [E] les opérations d’expertise de Monsieur [D] [P] [U], suivant par ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Bordeaux du 8 juillet 2024 (RG : 24/01366) et ordonnance de remplacement du 7 août 2024. Etendre la mission de l’expert judiciaire aux points suivants :
- dire si les travaux engagés par Monsieur [E] sont conformes aux permis de construire accordés (PC 033 063 23 Z0236 et PC 033 063 23 Z0239) ; à défaut, préciser les non-conformités aux permis de construire. - dire si les travaux engagés par Monsieur [E] portent atteinte à la structure et à la solidité de l’immeuble sis [Adresse 14]. - dire si les travaux engagés par Monsieur [E] causent un péril grave et imminent pour la sécurité de l’immeuble, le cas échéant prescrire toute mesure conservatoire qui s’avèrerait nécessaire. En cas d’absence de Monsieur [E] lors de l’expertise, ou de carence ou de refus de laisser pénétrer l’expert judiciaire et/ou les parties en cause, - dire que le Syndic est autorisé à pénétrer dans les lieux pour permettre à l’expert judiciaire de réaliser sa mission ; - dire que le Syndic est autorisé à pénétrer dans les lieux pour permettre de faire réaliser tous devis nécessaires à la réparation des désordres ;
Ordonner la répartition du paiement des provisions à venir sur les honoraires de l’expert judiciaire pour 70% par le Syndicat des copropriétaires, et pour 30% par Madame [B].
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [E] sollicite de :
Ordonner la mise hors de cause de Monsieur [E] dans l’expertise en cours devant Monsieur [P] [U], Débouter le syndicat des copropriétaires et Madame [B] en leurs demandes, Condamner le syndicat des copropriétaires et Madame [B] en sa qualité de syndic bénévole au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions, les consorts [K] ne s’opposent pas à la demande d’ordonnance commune ni à la demande d’extension de mission sous les prostestations et réserves d’usage .
La SARL LMP a formulé à l’audience par l’intermédiaire de son Conseil les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur [E]
Monsieur [E] sollicite sa mise hors de cause motif pris que les travaux d’étanchéité du toit terrasse sont réalisés depuis novembre 2024 . Il résulte d’un mail du 10