7ème CHAMBRE CIVILE, 12 mars 2025 — 24/02450
Texte intégral
N° RG 24/02450 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4LB
7E CHAMBRE CIVILE INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] 7E CHAMBRE CIVILE
54A
N° RG 24/02450 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4LB
N° de Minute : 2025/
AFFAIRE :
MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES
C/
SAS RESIDENTIAL MDB
Grosse Délivrée le : à Avocats : SELARL ARPEGES CONTENTIEUX SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat de la 7e CHAMBRE CIVILE,
Assisté de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES [Adresse 6] [Localité 5]
représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
SAS RESIDENTIAL MDB [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Par acte notarié du 15 décembre 2020, la société MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES a acquis auprès de la SAS RESIDENTIAL M.D.B un immeuble à rénover sis [Adresse 3] [Localité 7], pour une somme de 5 930 000 €, la livraison était contractuellement prévue pour le 31 mars 2022 au plus tard.
La livraison est intervenue avec réserves le 8 juin 2022, à l'exception d'un loft. La société MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES a procédé au règlement de la somme de 5 858 500 €.
Par acte notarié du 15 décembre 2020, la société MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES a également acquis auprès de la SAS RESIDENTIAL MDB en état futur d’achèvement un immeuble sis [Adresse 4], pour une somme de 3 470 000 €.
L'acquéreur a versé la somme de 3 123 000 €.
La livraison devait contractuellement intervenir le 30 juin 2022. Elle n’est toujours pas intervenue. Dans le cadre d'une autre procédure que celle-ci, la SAS RESIDENTIAL MDB, qui a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur dommages-ouvrage le 14 avril 2023, a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire à l’encontre de la société THD, entreprise de gros œuvre, des maîtres d’œuvre et de leurs assureurs. Par ordonnance de référé du 2 octobre 2023, il a été fait droit à la demande et un expert judiciaire a été désigné.
Par acte signifié le 20 mars 2024, la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES a fait assigner au fond la SAS RESIDENTIAL MDB devant le Tribunal judiciaire aux fins de voir prononcer la résolution des ventes intervenues par actes notariés du 15 décembre 2020 et de voir condamner la SAS RESIDENTIAL MDB à lui restituer les sommes versées et à l'indemniser d'un préjudice.
Par exploit en date du 22 mai 2024, la SAS RESIDENTIAL MDB. a fait assigner en référé dans le cadre de la procédure susvisée la MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES aux fins de lui voir déclarées les opérations d'expertise communes et opposables et de voir étendue sa mission à "l'évaluation des éventuels préjudices immatériels subis par l'acquéreur en VEFA, la société MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES".
Suivant conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 5 juillet 2024, la SAS RESIDENTIAL MDB. demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer concernant la présente procédure au fond dans l'attente du dépôt du rapport définitif de l'expert judiciaire désigné par l'ordonnance de référé du 2 octobre 2023 et de réserver les dépens.
Par ordonnance du 30 septembre 2024, le juge des référés a déclaré irrecevables les demandes formées par la SAS RESIDENTIAL MDB à l'encontre de la société MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, la MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES demande au juge de la mise en état de débouter la SAS RESIDENTIAL MDB. de sa demande de sursis à statuer et de la condamner au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 outre aux dépens de l'incident.
MOTIFS :
Le sursis à statuer est prévu par les articles 378 à 380-1 du code de procédure civile et relève du régime des exceptions de procédure, donc de la compétence du juge de la mise en état définie par l'article 789 du même code.
En application de l’article 378 du code de procédure civile, le juge peut ordonner un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice si cette mesure n'est pas imposée par la loi.
En l'espèce, la SAS RESIDENTIAL MDB fait valoir que la société MUTUELLE DE [Localité 8] ASSURANCES sollicite la résolution des ventes en raison de ses inexécutions fautives, non seulement en raison du retard de livraison, mais également eu égard aux « graves désordres et non conformités » et aux « erreurs de superficie » alors qu'elle n'a commis aucune faute en sa qualité de maître de l'ouvrage, que dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue, elle serait fondée à exercer son recours contre les constructeurs et intervenants à la construction et que les responsabilités ne pourron