1ère CHAMBRE CIVILE, 13 mars 2025 — 24/04102
Texte intégral
N° RG 24/04102 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDIZ PREMIERE CHAMBRE CIVILE
96D
N° RG 24/04102 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDIZ
Minute
AFFAIRE :
[J] [K] [W] épouse [B]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Exécutoires délivrées le à Avocats : la SELARL AVOCAGIR Me Michèle BAUER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [J] [K] [W] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2]
Représentée par Maître Michèle BAUER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 5] [Localité 4]
Représentée par Maître Clément BOURIE de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [B] a été embauchée le 8 octobre 2010 par l’Association JEUNES LOISIRS ET NATURE (JLN) sous contrat de travail à durée indéterminée en qualité de professeur de piano à temps partiel.
Suite à une fusion de l’Association JLN avec l’Association ABCDEFG, intervenue le 1er janvier 2018, l’Association LE CARROUSSEL est devenu l’employeur de Mme [B].
Par requête reçue au greffe le 4 juin 2019 Mme [B] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 6] section activités diverses, aux fins d’obtenir le paiement de primes d’ancienneté .
Par courrier en recommandé daté du 1er juillet 2019 faisant suite à un entretien préalable, Mme [B] s’est vue notifier son licenciement pour motifs économiques.
Le 9 juillet 2019 les parties étaient convoquées à une audience devant le bureau de conciliation fixée au 12 septembre 2019.
Par courrier reçu au greffe du conseil des prud’hommes le 27 août 2019 Mme [B] a déposé des conclusions ajoutant à sa requête initiale des demandes tendant à voir déclaré son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l’association LE CARROUSSEL à lui payer diverses sommes y compris pour exécution déloyale du contrat de travail.
Lors de l’audience du 12 septembre 2019 les parties ont concilié sur les demandes objets de la requête initiale, le surplus des demandes a en revanche fait l’objet d’un renvoi pour mise en état au 15 novembre 2019.
L’affaire a été plaidée devant le bureau de jugement à l’audience du 9 février 2021 et le jugement prononcé le 6 avril 2021.
Aux termes de ce jugement, les demandes additionnelles de Mme [B] ont été déclarée irrecevables.
Par déclaration en date du 29 avril 2021, Mme [B] a interjeté appel de cette décision.
La Chambre sociale de la Cour d’appel de [Localité 6] devant laquelle l’affaire a été plaidée le 30 janvier 2024 a, aux termes de son arrêt prononcé le 3 avril 2024, infirmé le jugement du Conseil de Prud’hommes attaqué en ce qu’il a déclaré la demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail irrecevable et a condamné l’association le CARROUSSEL à payer à Mme [B] la somme de 200 euros de ce chef, outre une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
N° RG 24/04102 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDIZ
Faisant valoir que la durée anormalement longue de la procédure prud’homale et de la procédure d’appel soit 4 ans et 10 mois en tout, résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice, Mme [J] [B] a, par acte en date du 14 mai 2024, fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, afin d’obenir réparation du préjudice moral subi du fait du fonctionnement défectueux de la justice.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 octobre 2024, Mme [J] [B] née [K] [W] demande au tribunal sur le fondement notamment des articles L 111-3, L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentalesde : - condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison du déni de justice, - condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 1.500 euros à sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [B] soutient que la durée anormalement longue de la procédure entre la saisine du Conseil des prud’hommes de [Localité 6] et l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6], pour qu’il soit jugé sur ses demandes résulte du seul dysfonctionnement du service de la justice et constitue un déni de justice. Elle expose que le dossier ne posait en effet aucune difficulté juridique. Elle précise que si elle a reconclu devant la cour d’appel c’est parce que celle-ci lui avait demandé des pièces complémenta