6ème CHAMBRE CIVILE, 13 mars 2025 — 23/04997

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 13 Mars 2025 58E

RG n° N° RG 23/04997 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X52E

Minute n°

AFFAIRE :

[R] [Y] [Z] [Y] C/ S.A. GENERALI IARD

Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE la SCP COMOLET-MANDIN & ASSOCIÉS la SELAS ELIGE [Localité 10]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Myriam SAUNIER, vice-président, statuant en juge unique.

Madame AHMAR-ERRAS Hassna, faisant fonction de greffier présente lors des débats Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors de la mise à disposition.

DÉBATS :

à l’audience publique du 09 Janvier 2025

JUGEMENT :

Contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Monsieur [R] [Y] né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7]

Monsieur [Z] [Y] en sa qualité d’ayant-droit de M. [W] [Y], né le 24/07/1976 et décédé le 21/02/2020 né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6]

représentés par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE

S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 9]

représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Eric MANDIN de la SCP COMOLET-MANDIN & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS EXPOSÉ DU LITIGE

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [R] [Y] a souscrit auprès de la SA GENERALI IARD un contrat d’assurance flotte automobile, pour des véhicules, dont une partie était la propriété de monsieur [W] [Y], entreposés dans un garage situé [Adresse 8] à [Localité 10]. Le 21 février 2020, un incendie s’est déclaré dans le véhicule RENAULT CLIO V6 et s’est propagé aux autres véhicules. Monsieur [W] [Y] est décédé au cours de l’incendie. Par acte délivré le 09 janvier 2023, monsieur [Z] [Y], en qualité d’ayant droit de son père monsieur [W] [Y], et monsieur [R] [Y] ont fait assigner la SA GENERALI IARD devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.

La clôture est intervenue le 26 novembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, monsieur [Z] [Y] et monsieur [R] [Y] sollicitent du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

à titre principal, de condamner la compagnie GENERALI à payer à monsieur [Z] [Y] la somme de 126.831,63 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel subi par monsieur [W] [Y], avec intérêts au double des intérêts au taux légal depuis le 9 février 2022 et jusqu’au jugement définitif,

à titre subsidiaire, de condamner la compagnie GENERALI à payer à monsieur [Z] [Y] la somme de 126.831,63 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel subi par monsieur [W] [Y], avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la décision,ordonner l’exécution du contrat d’assurance responsabilité civile au profit de monsieur [R] [Y],en tout état de cause, de condamner la société GENERALI au paiement des dépens et à payer à monsieur [Z] [Y] la somme de 3.500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande principale, monsieur [Z] [Y] fait valoir que le droit à indemnisation de monsieur [W] [Y], au droit duquel vient son fils [Z] [L], résultant de l’accident de la circulation, constitué par l’incendie qui a pris naissance à l’intérieur du véhicule Renault Clio à l’origine du sinistre le 21 février 2020, dont il a été victime, est fondé sur les dispositions de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, laquelle s’applique au stationnement dans un garage privé à usage individuel. Il soutient que la société GENERALI n’a pas respecté les délais légaux de l’article 12 de ladite loi pour formuler une proposition d’indemnisation laquelle aurait dû être formulée avant le 8 février 2022 dans le délai de huit mois suivant la demande d’indemnisation formulée par lettre recommandée le 8 juin 2021, et s’expose donc à la sanction de doublement des intérêts prévue par son article 16. A l’appui de sa demande subsidiaire, monsieur [Z] [Y] fait valoir en premier lieu qu’il est fondé, en application des dispositions de l’article L124-3 du code des assurances, à exercer une action directe à l’encontre de l’assureur au titre de l’application du contrat responsabilité civile « flotte automobile » garantissant la responsabilité civile des véhicules RUMI FORMICHINO, LANCIA DELTA, HARLEY DAVIDSON HERITAGE, SUZUKI GSF600 BANDIT S, et RENAULT CLIO II V6, dans lequel le dommage a trouvé son origine par un départ de feu, qui s’est propagé aux autres véhicules les détruisant ou les endommageant