JEX IMMOBILIER_VENTES, 13 mars 2025 — 25/00005

Saisie immobilière - autorisation de vente amiable Cour de cassation — JEX IMMOBILIER_VENTES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DE L’EXÉCUTION - SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT D’ORIENTATION DU 13 Mars 2025 VENTE AMIABLE

N° RG 25/00005 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7RG MINUTE : 2025/00074

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge, Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution. GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON

PARTIES : CRÉANCIER POURSUIVANT LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] Société coopérative de Crédit à capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro D 312.989.916 poursuites et diligences de sonDirecteur domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Maître Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉBITEURS SAISIS Madame [G] [H] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12], de nationalité Française domiciliée chez Maître DAUCHE Flora, Avocat, [Adresse 6] [Localité 8], désormais [Adresse 5] COMPARANTE

Monsieur [V] [S] [B] [W] né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 10], de nationalité Française dernier domicile connu [Adresse 3] NON COMPARANT

A l’audience publique tenue le 20 février 2025 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Vu les poursuites de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANGON agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu le 26 avril 2013 par Maître [N], notaire à BAZAS, selon commandements de payer valant saisie immobilière délivrés le 18 octobre 2024 à monsieur [W] [V] et le 28 octobre 2024 à madame [G] [H] publiés le 9 décembre 2024 Volume 2024 S n°118 au Service de la Publicité Foncière de LIBOURNE 1 portant sur des biens immobiliers sis à NOAILLAN (33) plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 16 janvier 2025 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux, appartenant à monsieur [V] [W] et madame [G] [H],

Vu l’assignation délivrée les 13 et 14 janvier 8 janvier 2024 à la requête de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] à l’encontre de monsieur [V] [W] et madame [G] [H], aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 20 février 2025,

Vu les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] aux fins principales de : - fixation de sa créance à la somme de 101 665,91 € arrêtée au 11 septembre 2024 en principal, intérêts, et accessoires, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 12 septembre 2024, - vente forcée du bien, à défaut d’autorisation de vente amiable

À l’audience du 20 février 2025, madame [G] [H] a fait savoir qu’elle a été autorisée à vendre seule le bien immobilier saisi selon jugement rendu par le Juge aux affaires familiales de [Localité 9] du 12 septembre 2024 et a demandé à être autorisée à vendre amiablement le bien saisi au prix minimum net vendeur de 110 000 €.

Le Conseil du créancier poursuivant a accepté cette demande et a demandé la taxation de ces frais.

Monsieur [W] n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les conditions de la saisie immobilière :

Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant le titre exécutoire et le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce.

Sur le montant de la créance :

Il y a lieu de constater que les pièces versées aux débats justifient le montant de la créance qui n’est pas contesté.

La créance sera donc, tel que demandé, fixée à la somme de 101 665,91 € arrêtée au 11 septembre 2024 en principal, intérêts, et accessoires, outre les intérêts au taux 3,85 % sur la somme de 70 785,55 €, au taux de 2,50 % sur la somme de 6 042,28 €, et au taux de 3,40 % sur la somme de 9 042,19 € à compter du 12 septembre 2024.

Sur la demande d’autorisation de la vente amiable de l’immeuble :

Le débiteur a la possibilité de solliciter l’autorisation de vendre son bien à l’amiable en vertu des dispositions de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution .

En outre, l’article R 322-21 dispose que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique