7ème CHAMBRE CIVILE, 11 mars 2025 — 23/03333

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 7ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 23/03333 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XX4D

7E CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] 7E CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 11 MARS 2025 50A

N° RG 23/03333 N° Portalis DBX6-W-B7H- XX4D

Minute n°2025/

AFFAIRE :

[F] [D] épouse [T] [H] [T] C/ [N] [X] [W] [E] [O]

Grosse Délivrée le : à Me Luc MANETTI de la SCP CORNILLE FOUCHET MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX Me Fabien FRANCESCHINI Me Maxence WATERLOT de la SELARL WATERLOT BRUNIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, Madame VERGNE, Vice-Président, Madame PINAULT, Juge,

Lors des débats et du prononcé :

Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier

DÉBATS :

à l’audience publique du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024, délibéré prorogé au 11 Mars 2025

JUGEMENT :

Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Madame [F] [D] épouse [T] née le 11 Septembre 1983 à [Localité 9] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Maxence WATERLOT de la SELARL WATERLOT BRUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [H] [T] né le 05 Août 1982 à [Localité 12] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Me Maxence WATERLOT de la SELARL WATERLOT BRUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX N° RG 23/03333 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XX4D

DÉFENDEURS

Monsieur [N] [X] Entrepreneur individuel né le 21 Février 1989 à [Localité 10] (GIRONDE) [Adresse 6] [Localité 5]

représenté par Me Fabien FRANCESCHINI, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [W] [E] [O] né le 1er Juin 1957 à [Localité 11] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 4]

représenté par Me Luc MANETTI de la SCP CORNILLE FOUCHET MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte authentique en date du 11 juillet 2022 reçu par Maître [C] [S], notaire à [Localité 9], Madame [F] [D] et Monsieur [H] [T] ont acquis de Monsieur [W] [O], par l’intermédiaire de Monsieur [N] [X] agissant pour le compte de l’agence MON AIDE IMMO, une maison d’habitation située [Adresse 2]) moyennant le prix de 401.000 euros.

Se plaignant de la découverte d’importants bruits et nuisances sonores émanant de la parcelle voisine immédiatement après la signature de l’acte et l’entrée en jouissance, Monsieur et Madame [T] ont fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier en date des 18 octobre et 11 novembre 2022 et se sont rapprochés de l’agent immobilier et de leur vendeur par courriers des 03 et 08 février 2023 afin de solutionner amiablement le litige, en vain.

Par exploit des 17 et 18 avril 2023, les époux [T] ont assigné Monsieur [N] [X], entrepreneur individuel et Monsieur [W] [O] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en annulation de la vente et indemnisation de leurs préjudices.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 juillet 2024, Madame et Monsieur [T] renoncent à leur demande d’annulation de la vente et demandent, au visa des articles 1641 et suivants, 1112-1 et suivants, 1604 et suivants du code civil, de voir :

- débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions

> à l’encontre de Monsieur [W] [E] [O] :

A titre principal : - condamner Monsieur [W] [E] [O] au versement de la somme de 81.250 euros à titre de restitution de prix - condamner Monsieur [W] [E] [O] au versement de la somme de 20.000 euros à titre d’indemnisation de leur préjudice moral

A titre subsidiaire : - condamner Monsieur [W] [E] [O] à la complète indemnisation des préjudices subis par les demandeurs et au versement de : . la somme de 81.250,00 euros à titre de préjudice matériel . la somme de 20.000,00 euros à titre de préjudice moral

> à l’encontre de Monsieur [N] [X] :

- condamner Monsieur [N] [X], in solidum avec Monsieur [O], à la complète indemnisation de leurs préjudices et au versement de : . la somme de 9 000 euros à titre de préjudice matériel constitué des frais d’agence . la somme de 81 250,00 euros à titre de préjudice matériel . la somme de 20 000 euros à titre de préjudice moral

- rejeter toute demande visant à ce que la décision à intervenir ne soit pas assortie de l’exécution provisoire - condamner in solidum les défendeurs au versement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Ils soutiennent que l’immeuble acquis est affecté d’un vice caché, constitué de nuisances sonores le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné et qui, s’ils en avaient eu connaissance, les aurait conduits à ne pas acheter ou à acheter à des conditions différentes, dont la connaissance qu’il en avait engage la responsabilité de Monsieur [O], lequel a en tout état de cause manqué à son obligation précontractuelle d’information en dissimulant intentionnellement les nuisances sonores dont ils n’