REFERES 2ème Section, 10 mars 2025 — 24/01921
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54Z
Minute
N° RG 24/01921 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQAI
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 10/03/2025 à Me Delphine BRON la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES Me Marin RIVIERE
COPIE délivrée le 10/03/2025 à
2 COPIES au service expertise
Rendue le DIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [T] [X] né le 16 Octobre 1974 à [Localité 12] (33) [Adresse 2] [Localité 6]
Madame [O] [S] [E] née [X] née le 24 Décembre 1971 à [Localité 15] [Adresse 2] [Localité 6]
Tous deux représentés par Maître Delphine BRON, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A. AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE Es qualité d’assureur responsabilité décennale et responsabilité professionnelle de la SARL AGB [X] (Police 0000003694097804) dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 10] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. EGB [X] dont le siège social est : [Adresse 18] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La société AXA ASSURANCES IARD société anonyme dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 11] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et Madame [X] ont acquis par acte notarié du 17 juin 2022 une maison à usage d’habitation située au lieudit [Adresse 13] à [Localité 17], cadatrée section A n°[Cadastre 9].
Selon devis du 1er septembre 2022, Monsieur [T] [X] et Madame [O] [X] ont confié à la société EGB [X], assurée auprès de la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, des travaux d’extension et de rénovation de la maison outre la construction d’un garage attenant.
Exposant que le bâti a fait l’objet d’une démolition quasi-totale non prévue dans la demande de permis de construire, Monsieur [T] [X] et Madame [O] [E] ont, par actes des 30 août et 11 septembre 2024 fait assigner la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en qualité d’assureur de la SARL EGB [X] et la SARL EGB [X] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir :
- désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ; - faire sommation à la compagnie AXA et à la SARL EGB [X] d’avoir à préciser si la compagnie AXA est l’assureur de la SARL EGB [X] au jours de la délivrance de l’assignation ; - enjoindre, à défaut du respect de cette sommation, la SARL EGB [X] d’avoir à communiquer l’attestation d’assurance de son assureur au jour de la délivrance de l’assignation et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir; - condamner la SARL EGB [X] à payer à Monsieur et Madame [X] la somme provisionnelle de 10.000 euros; - condamner la SARL EGB [X] à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2025, au cours de laquelle Monsieur [T] [X] et Madame [O] [E] ont maintenu leurs demandes, se sont désistés de leur demande de sommation et de communication sous astreinte et ont sollicité de débouter la compagnie AXA FRANCE IARD de sa demande visant à ne pas lui rendre opposable les opérations d’expertise à venir.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [T] [X] et Madame [O] [E] exposent que de sa propre initiative et alors qu’ils étaient en congés, Monsieur [C] [X], gérant de la société EGB [X], a pris la décision de détruire l’ensemble de la partie devant accueillir la surélévation, voir plus, alors que les époux [X] n’étaient pas attributaires d’un permis de construire de démolition pour ces travaux. Ils précisent avoir souhaité régulariser la situation en déposant une demande de certificat d’urbanisme auprès de la mairie mais que cette dernière leur a indiqué que leur parcelle étant située en zone NE du PLU, le reconstruction du bâti démoli était strictement interdite. Ils soutiennent que la reconstruction de l’ouvrage étant désormais impossible, ils sont fondés à solliciter une expertise judiciaire. En réponse aux écritures de la compagnie AXA, ils expliquent qu’il est nécessaire de connaître l’étendue des désordres affectant l’ouvrage exist