REFERES 2ème Section, 10 mars 2025 — 24/01693
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/01693 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZF2H
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 10/03/2025 à Maître Jean-marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT Maître Clotilde CAZAMAJOUR de la SELARL URBANLAW AVOCATS
COPIE délivrée le 10/03/2025 à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [X] [B] [S] né le 30 Janvier 1966 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 5]
Madame [N] [H] épouse [S] née le 31 Août 1967 à [Localité 10] -Portugal [Adresse 2] [Localité 5]
Tous deux représentés par Maître Clotilde CAZAMAJOUR de la SELARL URBANLAW AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [R] [Adresse 3] [Localité 6]
Madame [Y] [D] [E] [V] [Adresse 3] [Localité 6]
Tous deux représentés par Maître Jean-Marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSE DU LITIGE Se plaignant de l’humidité permanente affectant l’immeuble qu’ils ont acquis des consorts [R] et [V], les époux [S] les ont, par acte du 8 juillet 2024 assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le but d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les époux [S] maintiennent leurs prétentions intiales.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les consorts [R] et [V] s’opposent à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée et réclament la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIFS
L'article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n'exige pas l'examen préalable de la recevabilité d'une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s'assurer de ce que le justiciable qui l'invoque justifie d'un intérêt légitime.
En l'espèce, les pièces versées aux débats par les demandeurs et notamment le rapport d’humidité EGCB du 23 février 2024 signent pour eux l'existence d'un intérêt légitime leur permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Il convient de préciser que l'expertise permettra au juge du fond de déterminer les éléments techniques de nature à établir si les vices aujourd'hui allégués par les demandeurs pouvaient ou non être ignorés par ces derniers au moment de la vente et s’ils étaient connus des vendeurs eux-même. Les dépens et les frais avancés de l’expertise demeureront à la charge des demandeurs qui ont intérêt à la mesure d’expertise, sans qu'il apparaisse équitable, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [K] [A] [Adresse 7] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 11]
avec mission pour lui de :
-se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant à l’immeuble litigieux, et notamment le rapport de diagnostic annexé à l’acte de vente ; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature ainsi que, si faire se peut, la date de leur apparition,
– préciser l'importance de ces désordres, en indiquant les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– donner aux juges du fond tous éléments concernant la date de la construction et des éventuels travaux ayant pu être réalisés avant la vente par les vendeurs ;
– pour chacun des désordres constatés, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si, et pour quelles raisons, ce dé