1ère CHAMBRE CIVILE, 13 mars 2025 — 22/02167

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 22/02167 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WNZV PREMIERE CHAMBRE CIVILE

71H

N° RG 22/02167 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WNZV

Minute

AFFAIRE :

S.D.C. LES JARDINS DES CHARTRONS

C/

S.A.S.U. FONCIA [Localité 9]

Exécutoires délivrées le à Avocats : la SELARL GREGORY [Localité 7] la SELARL PUYBARAUD - LEVY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 13 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré

Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique

Monsieur David PENICHON, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 23 Janvier 2025,

JUGEMENT :

Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES JARDINS DES CHARTRONS, situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic la Société PICHET IMMOBILIER SERVICES, SARL ayant son siège social [Adresse 4] , agissant elle-même poursuites et diligences de ses représentant légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD - LEVY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

La société FONCIA [Localité 9], S.A.S.U Dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 5] Prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 21 mars 2022, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble dénommé LES JARDINS DES CHARTRONS sis [Adresse 11] [Localité 9] et représenté par son syndic en exercice la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICES, a assigné devant la présente juridiction son ancien syndic la SASU FONCIA [Localité 9] en remboursement des honoraires qu’il considère lui avoir indûment versés durant son mandat.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 août 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LES JARDINS DES CHARTRONS demande au tribunal sur le fondement des articles 1103, 1104, 1302, 1302-1 et 1352-6 du code civil de : -condamner FONCIA [Localité 9] à lui payer la somme de 32.585,14 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 janvier 2022, -débouter FONCIA [Localité 9] de toute demande contraire ou reconventionnelle y compris au titre des frais irrépétibles, -condamner FONCIA [Localité 9] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Par conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2024 la SASU FONCIA [Localité 9] entend voir : - limiter les demandes de remboursement du requérant : -au titre des honoraires de suivi de travaux de l’étanchéité à la somme de 6.641 euros, - au titre des travaux de vidéo surveillance à hauteur de la somme de 229 euros, -débouter le requérant du surplus de ses demandes -condamner le requérant au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été établie le 29 novembre 2024.

MOTIVATION

1-SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DES HONORAIRES

La SASU FONCIA [Localité 9] a exercé le mandat de syndic de la copropriété de la RESIDENCE LES JARDINS DES CHARTRONS du 29 mai 2017 au 16 décembre 2020 ainsiq u’il résulte des divers procès-verbaux d’assemblée générale communiqués.

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la RESIDENCE LES JARDINS DES CHARTRONS représenté par son nouveau syndic, fait valoir que durant son mandat la SASU FONCIA [Localité 9] a perçu indûment les honoraires suivants dont elle demande restitution, sur le fondement de la répétition de l’indu, avec intérêt au taux légal : - les honoraires de gestion à hauteur de 7.104,42 euros TTC -les honoraires au titre du suivi des travaux d’étanchéité à hauteur de 12.282,03 euros TTC, -les honoraires au titre du suivi des travaux de vidéo-surveillance pour 457,89 euros TTC, -les honoraires au titre de l’assemblée générale du 15/12/2020 pour 12.740,80 euros TTC

L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairemnt acquittées.

L’article 1302-1 du même code ajoutant que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.

Il incombe à celui qui engage une action sur ces fondements de rapporter la preuve du caractère indu du paiement ou de la somme reçue.

A -les honoraires de gestion

Le requérant expose que la SASU FONCIA [Localité 9] a facturé ses honoraires de gestion pour l’année 2020 à hauteur de l