CABINET JAF 6, 13 mars 2025 — 22/06819

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — CABINET JAF 6

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 6 N° RG 22/06819 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2P3

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET [16]

JUGEMENT

20L N° RG 22/06819 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2P3

N° minute : 25/

du 13 Mars 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[P]

C/

[N]

[15]

Copie exécutoire délivrée à Me Sophie DARGACHA-SABLE Me Gnilane LOPY

le

Notification Copie certifiée conforme à M. [S] [P] Mme [G] [N] épouse [P] le

Extrait exécutoire délivré à la [11] le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE TREIZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe Juge aux affaires familiales, Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors des débats, Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors du prononcé,

Vu l'instance,

Entre :

Monsieur [S] [P] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 18] [Adresse 4], [Adresse 17] [Localité 7]

représenté par Me Gnilane LOPY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’une part, Et,

Madame [G] [N] épouse [P] née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 18] ( TUNISIE) [Adresse 4], [Adresse 17] [Localité 7]

représentée par Me Sophie DARGACHA-SABLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’autre part,

Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 6 N° RG 22/06819 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2P3

PROCÉDURE ET DÉBATS :

Monsieur [S] [P] et Madame [G] [N] épouse [P] se sont mariés le [Date mariage 5] 2001 à [Localité 14] (TUNISIE), les époux ayant opté pour la communauté de biens.

Deux enfants sont issus de cette union :

* [P] [X] [C] né le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 10] (33) * [P] [E] [Z] [U] né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 9] (33). Vu l’assignation délivrée par Monsieur [S] [P] le 30 août 2022,

Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 28 février 2023,

Vu les dernières conclusions de Monsieur [S] [P] notifiées par RPVA le 23 septembre 2024,

Vu les dernières conclusions de Madame [G] [N] épouse [P] notifiées par RPVA le 27 mai 2024,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 janvier 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 16 janvier 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 mars 2025,

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS : Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu la compétence du juge français et la loi française applicable,

Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 28 février 2023,

Déboute Madame [N] de sa demande en divorce pour faute.

Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

[S] [P] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 18]

et de :

[G] [N] épouse [P] née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 18] (Tunisie).

qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 14] (TUNISIE), le [Date mariage 5] 2001, sans contrat de mariage préalable à leur union.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Fixe la date des effets du divorce au 28 février 2023.

Réserve la demande d’attribution à Madame [G] [N] épouse [P] du véhicule commun AUSTIN MINI COOPER.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Rappelle que Madame [G] [N] épouse [P] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.

Fixe à la somme de CENT MILLE EUROS (100 000 €) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [S] [P] à Madame [G] [N] épouse [P], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.

Déboute Madame [G] [N] épouse [P] de sa demande en dommages et intérêts.

SUR LES ENFANTS

Rappelle que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur.

Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère.

Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d'accord, selon les modalités suivantes :

* en période scolaire : un week-end sur deux, les fins de semaines paires, du vendredi 20 heures au dimanche 12 h.

* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolai