6ème CHAMBRE CIVILE, 13 mars 2025 — 22/05467
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 Mars 2025 61B
RG n° N° RG 22/05467 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WY63
Minute n°
AFFAIRE :
[Y] [V] [H] [Z] C/ S.A.R.L. AMG Diagnostic Immobilier S.A.R.L. Alpha Diag 33
[Adresse 14] le : à Avocats : Me Benoît COUSSY Me Laurent DEMAR
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Myriam SAUNIER, vice-président, statuant en juge unique. Madame AHMAR ERRAS Hassna, faisant fonction de greffier présente lors des débats, Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Janvier 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [V] né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 6]
représenté par Me Benoît COUSSY, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [H] [Z] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 11]
représentée par Me Benoît COUSSY, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.A.R.L. AMG Diagnostic Immobilier prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 8]
défaillante
S.A.R.L. Alpha Diag 33 pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 15] [Localité 7]
représentée par Me Laurent DEMAR, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [Y] [V] et madame [H] [Z] ont acquis le 30 novembre 2020 un bien immobilier situé [Adresse 10], par acte notarié auquel était annexé un diagnostic relatif à l’amiante réalisé par la société ALPHA DIAG 33. Exposant avoir découvert, après la vente, la présence d’amiante sur des éléments non répertoriés dans le cadre de ce diagnostic, par acte délivré le 28 juillet 2022, monsieur [Y] [V] et madame [H] [Z] ont fait assigner la SARLU ALPHA DIAG 33 devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de l’entendre condamner à indemniser leurs préjudices.
Par acte délivré le 02 février 2023, la SARL ALPHA DIAG 33 a fait assigner la SARL AMG DIAGNOSTIC IMMOBILIER, en sa qualité de société réalisatrice du diagnostic au titre d’un contrat signé le 1er octobre 2012, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de condamnation en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures par mention au dossier du 04 avril 2023.
Régulièrement assignée par acte déposé à l’étude, la SARL AMG DIAGNOSTIC IMMOBILIER n’a pas comparu.
La clôture est intervenue le 08 octobre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
Interrogées sur ce point à l’audience, les parties n’ont pas justifié de la signification de leurs dernières conclusions à la SARL AMG DIAGNOSTIC IMMOBILIER.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 mars 2024 à la société ALPHA DIAG 33 et non signifiées à la société AMG défaillante, monsieur [Y] [V] et madame [H] [Z] sollicitent du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner in solidum les sociétés ALPHA DIAG 33 et AMG DIAGNOSTIC IMMOBILIER à leur payer à titre de dommages et intérêts les sommes de :17.229,26 euros au titre du préjudice matériel,10.000 euros au titre du préjudice de jouissance,5.000 euros au titre du préjudice moral,débouter les sociétés ALPHA DIAG 33 et AMG DIAGNOSTIC IMMOBILIER de leurs demandes,condamner in solidum les sociétés ALPHA DIAG 33 et AMG DIAGNOSTIC IMMOBILIER au paiement des dépens et à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leur demande indemnitaire, monsieur [V] et madame [Z] font valoir, au visa de l’article 1240 du code civil, que le diagnostiqueur a manqué à son obligation de rigueur et de vigilance dans le cadre de sa mission de repérage d’amiante, en ce que la nature des cloisons mentionnées comme étant du « plâtre et papier peint » dans le salon et la chambre 1 était erronée, les cloisons étant en réalité constituées de plaques de fibrociment cartonnées. Ils ajoutent qu’une constatation visuelle d’un de ces panneaux était réalisable au niveau de la trappe d’accès à la cave, et que la présence de ces éléments a pu être déterminée via un test classique de poinçonnage sans mesure destructive. Ils soutiennent que la mention de réserves est indifférente.
Ils prétendent que ces panneaux non répertoriés présentent un risque sanitaire élevé et nécessitent d’être retirés dans les règles de l’art en amont des travaux de rénovation planifiés, ce qui leur occasionne un préjudice matériel au titre des frais d’expertise (142 euros), constat d’huissier (360 euros), travaux de désamiantage (9.864 euros) qu’ils ont finalement réalisé eux-mêmes e