CABINET JAF 6, 13 mars 2025 — 23/00471
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 6 N° RG 23/00471 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XLFU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET [24]
JUGEMENT
20L
N° RG 23/00471 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XLFU
N° minute : 25/
du 13 Mars 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[H]
C/
[I]
[23]
Copie exécutoire délivrée à
Me Axelle DUTEN Me Aude LACLOTTE
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [U] [H] épouse [I] M. [O] [I]
le
Extrait exécutoire délivré à la [16]
le
CCC communiquée au Juge des enfants le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE TREIZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe Juge aux affaires familiales, Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors des débats, Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors du prononcé,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [U] [D] [H] épouse [I] née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 15] (33) [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 10]
représentée par Me Axelle DUTEN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/014043 du 04/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
d’une part, Et,
Monsieur [O] [I] né le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 21] [Adresse 8] [Localité 9]
représenté par Me Aude LACLOTTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 6 N° RG 23/00471 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XLFU
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Madame [U] [H] et Monsieur [O] [I] se sont unis en mariage le [Date mariage 4] 2019 devant l’officier de l’état civil de la commune d’[Localité 13] (GIRONDE), sans contrat de mariage.
De cette union sont nés :
*[B] [I], le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 25] (33) *[F] [I], le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 26] (69) *[S] [I], le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 26] (69).
Madame [U] [H] a délivré une assignation en divorce par acte en date du 9 janvier 2023 pour l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 13 juin 2023, avec demande de mesures provisoires.
Vu l’audience d’orientation et de mesures provisoires qui s’est tenue le 13 juin 2023,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 02 août 2023,
Madame [U] [H] a formé un incident par voie de conclusions en date du 11 juillet 2024 mais s’en est désistée.
Vu les dernières conclusions de Madame [U] [H] notifiées par RPVA le 12 décembre 2024,
Vu les dernières conclusions de Monsieur [O] [I] notifiées par RPVA le 15 janvier 2025,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 16 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Constate le désistement d’incident de Madame [U] [H],
Ordonne la clôture de l’instruction au 16 janvier 2025,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Madame [U], [D] [H] Née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 15] (33)
et de :
Monsieur [O] [I] Né le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 20] (21)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune d’[Localité 13] (GIRONDE), le 22 juin 2019 sans contrat de mariage,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Fixe la date des effets du divorce au 1er novembre 2020,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
ATTRIBUE à Madame [U] [H] le véhicule PEUGEOT 5008 ; ATTRIBUE à Monsieur [O] [I] le véhicule RENAULT [Localité 22] SCENIC ;
DIT que Monsieur [O] [I] prendra à sa charge à titre définitif le prêt souscrit auprès de la [18].
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs issus du mariage,
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère à compter de la date de délivrance de l’assignation,
Dit que