CABINET JAF 6, 13 mars 2025 — 24/00344

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — CABINET JAF 6

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 6 N° RG 24/00344 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOLJ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET [11]

JUGEMENT

20L

N° RG 24/00344 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOLJ

N° minute : 25/

du 13 Mars 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[U]

C/

[D]

Copie exécutoire délivrée à

Me Sabrina LATHUS Me Guy NOVO

le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE TREIZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe Juge aux affaires familiales, Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors des débats, Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors du prononcé,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [M] [U] épouse [D] née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 13] (ALGERIE) [Adresse 9] [Localité 8]

représentée par Me Sabrina LATHUS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’une part, Et,

Monsieur [S] [D] né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 14] (ALGÉRIE) [Adresse 3] [Localité 7]

représenté par Me Guy NOVO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’autre part,

PROCÉDURE ET DÉBATS :

Madame [M] [U] et Monsieur [S] [D] se sont unis en mariage le [Date mariage 6] 1984 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (Gironde), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont nés de cette union, désormais majeurs et autonomes :

* [X] [D], le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 10] (33), * [Z] [D], le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10] (33),

Vu l’assignation délivrée par Madame [M] [U] le 28 novembre 2023, acte remis à une personne présente au domicile, conformément aux dispositions de l’article 656 du Code de procédure civile,

Vu l’audience du 19 mars 2024, en l’absence de demande de mesures provisoires,

Vu les dernières conclusions de Monsieur [S] [D] notifiées par RPVA le 21 juin 2024,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 janvier 2025,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 16 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :

Rejette la demande en divorce pour faute présentée par Monsieur [D],

Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

Madame [M] [U] Née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 13] (ALGÉRIE)

et de :

Monsieur [S] [D] Né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 14] (ALGÉRIE)

qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 12] (Gironde), le [Date mariage 6] 1984 sans contrat de mariage préalable, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 6 N° RG 24/00344 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOLJ

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,

Fixe la date des effets du divorce au 12 août 2022,

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,

Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l’employeur, * recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,

Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens,

Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.

Le présent jugement a été signé par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales et p