REFERES 2ème Section, 10 mars 2025 — 24/02426

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 12]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Minute

N° RG 24/02426 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWXV

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 10/03/2025 à Me Pauline BERGEON l’AARPI MGGV AVOCATS

COPIE délivrée le 10/03/2025

2 copies au service expertise

Rendue le DIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 27 janvier 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDEURS

Madame [H] [A] née le 22 Août 1989 à [Localité 18] (CAMEROUN) [Adresse 4] [Localité 8]

Monsieur [V] [W] né le 28 Juin 1982 à [Localité 17] [Adresse 4] [Localité 8]

Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence MONGIE [Adresse 5] Représenté par son syndic bénévole Monsieur [K] [I], domicilié en cette qualité [Adresse 5]

Tous trois représentés par Maître Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [R] [F] [Adresse 11] [Localité 10]

Monsieur [X] [F] [Adresse 3] [Localité 9]

Monsieur [L] [U] [Adresse 1] [Localité 7]

Représentés par Maître Marion GARRIGUE-VIEUVILLE, membre de l’AARPI inter-barereaux MGGV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte du 6 octobre 2021, Madame [H] [A] et Monsieur [V] [W] ont acquis de Monsieur [R] [F], Monsieur [X] [F] et Monsieur [L] [U] le lot n°1 d’un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 16], située à [Adresse 14].

Exposant subir des infiltrations au rez-de-chaussée, Madame [H] [A], Monsieur [V] [W] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 15] MONGIE [Adresse 5] ont, par actes des 7 et 19 novembre 2024, fait assigner Monsieur [R] [F], Monsieur [X] [F] et Monsieur [L] [U] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et les condamner à communiquer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard après le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir : - la déclaration de sinistre suite aux infiltrations survenues entre la promesse de vente et la réitération par acte authentique du 6 octobre 2021, - le rapport d’expertise assurance, - les factures des travaux réalisés en règlement du sinistre.

Ils exposent au soutien de leurs prétentions qu’entre la promesse de vente et la réitération par acte authentique, le bien vendu faisait l’objet d’une déclaration de sinistre en raison d’infiltrations, le vendeur ayant déclaré qu’elles provenaient des puits de jour. Ils précisent avoir convenu de la réparation des désordres prélablement à la vente, et indiquent qu’ils étaient convaincu au moment de cette dernière que les désordres étaient réparés. Ils font cependant valoir avoir constaté au mois de juin 2023 l’apparition d’infiltrations au rez-de-chaussée, lesquelles paraissent en réalité provenir d’un défaut d’étanchéité des murs plutôt que d’un défaut d’étanchéité des puits de jour comme indiqué par les vendeurs. Ils indiquent envisager d’exercer un recours contre leurs vendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Monsieur [R] [F], Monsieur [X] [F] et Monsieur [L] [U] ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [H] [A], Monsieur [V] [W] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE MONGIE [Adresse 5], et notamment le procès-verbal de constat dressé le 27 septembre 2024 par Maître [E], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.

Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.

Ils sollicitent par ailleurs la condamnation des défendeurs à leur communiquer :

- la déclaration de sinistre suite aux infiltrations survenues entre la promesse de vente et la réitération par acte authentique du 6 octobre 2021, - le rapport d’expertise assurance, - les factures des