1ère CHAMBRE CIVILE, 13 mars 2025 — 21/06909
Texte intégral
N° RG 21/06909 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VYV2
N° RG 21/06909 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VYV2
Minute
DU : 13 Mars 2025
AFFAIRE :
[B] [H], [Y] [A] épouse [H], [N] [X], [L] [V], [K] [R] épouse [V]
C/
S.D.C. [Adresse 15], S.A.R.L. VINDICIS
DÉSISTEMENT PARTIEL
Exécutoire délivrée le à la SELARL ALPHA CONSEILS Me Chloé MARTIN la SELARL URBANLAW AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE DESISTEMENT PARTIEL
______________________________________________
Le TREIZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente Juge de la Mise en Etat
David PENICHON, Greffier
Vu l’instance,
ENTRE :
Monsieur [B] [H] né le 12 Mars 1958 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 5]
Madame [Y] [A] épouse [H] née le 03 Novembre 1960 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 5]
Madame [E] [X] née le 03 Septembre 1982 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 10]
Monsieur [L] [V] né le 09 Février 1948 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 9]
Madame [K] [R] épouse [V] née le 27 Janvier 1947 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 9]
Tous représentés par Maître Clotilde CAZAMAJOUR de la SELARL URBANLAW AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
D’UNE PART ET :
S.D.C. [Adresse 15] représenté par son syndic, la SARL VINCIDIS, sise [Adresse 2] à [Localité 17] [Adresse 4] [Localité 8]
S.A.R.L. VINDICIS [Adresse 2] [Localité 1]
Tous deux représentés par Maître Benjamin ECHALIER de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Chloé MARTIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
D’AUTRE PART
Vu les articles 384, 385, 394, 787 et 789 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de Madame [E] [U] du 4 décembre 2024 ;
Vu les conclusions d’acceptation du désistement d’instance et d’action des défendeurs du 16 décembre 2024 ;
Attendu que le désistement est parfait et qu’il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal entre Madame [E] [U] et les défendeurs ;
Attendu qu’il s’agit d’un désistement partiel et que l’instance se poursuit entre les demandeurs Monsieur [B] [H], Madame [Y] [A] épouse [H], Monsieur [L] [V], Madame [K] [R] épouse [V] et les défendeurs le S.D.C. [Adresse 15] représenté par son syndic, la SARL VINCIDIS et la S.A.R.L. VINDICIS
EN CONSÉQUENCE
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du Code de Procédure Civile,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Madame [E] [U].
Dit que le désistement d’instance et d’action est parfait.
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal entre Madame [E] [U] et le S.D.C. [Adresse 15] représenté par son syndic, la SARL VINCIDIS et la S.A.R.L. VINDICIS.
Dit que l’instance se poursuit entre les demandeurs Monsieur [B] [H], Madame [Y] [A] épouse [H], Monsieur [L] [V], Madame [K] [R] épouse [V] et les défendeurs le S.D.C. [Adresse 15] représenté par son syndic, la SARL VINCIDIS et la S.A.R.L. VINDICIS.
RAPPELONS que le désistement emporte pour les demandeurs, sauf convention contraire, soumission de payer les frais d’action éteinte.
La présente décision a été signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente et par David PENICHON, Greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT