1ère CHAMBRE CIVILE, 13 mars 2025 — 22/07553
Texte intégral
N° RG 22/07553 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XCZB PREMIERE CHAMBRE CIVILE
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N° RG 22/07553 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XCZB
Minute
AFFAIRE :
[H] [T], [L] [W], [M] [W], [U] [W]
C/
S.C.I. MEDOC ET [Localité 12]
Exécutoires délivrées le à Avocats : la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX la SARL KLEMA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Madame [H] [T] née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 5]
Monsieur [L] [W] né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 5]
Monsieur [M] [W] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 7]
N° RG 22/07553 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XCZB
Madame [U] [W] née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 5]
Tous représentés par Maître Jérôme DUPHIL de la SARL KLEMA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
La Société MEDOC ET [Localité 12] Société civile immobilière dont le siège sicial est : [Adresse 14] [Localité 6] Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 11 octobre 2022, Mme [H] [T], M. [L] [W], M. [M] [W] et Mme [U] [W] ont assigné la SCI familiale MEDOC ET BORDEAUX dont ils détiennent ensemble 11015 parts sur les 22.030 parts sociales, aux fins de voir prononcer leur retrait de cette société pour justes motifs outre la condamnation de la SCI MEDOC ET BORDEAUX à leur rembourser la valeur de leurs parts sociales respectives et au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 avril 2024, Mme [H] [T], M. [L] [W], M. [M] [W] et Mme [U] [W] demandent au tribunal au visa des articles 1869 du code civil et 700 du code de procédure civile de : -prononcer leur retrait de la SCI MEDOC ET BORDEAUX pour justes motifs, -condamner la SCI MEDOC ET BORDEAUX - au remboursement de la valeur des parts sociales détenues par chacun d’entre eux au sein de la société, -à payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -aux entiers dépens de l’instance, -ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Les requérants exposent qu’il existe depuis 2018 de vives tensions entre les associés de la SCI MEDOC ET BORDEAUX de la branche familiale de [H] [T] dont ils font parti et ceux de la branche familiale de M. [Z] [T] gérant de la société, ayant justifié une première demande de retrait de la SCI familiale, qui a été rejetée par l’assemblée générale mixte du 4 juin2019. Ils font valoir que face à la persistance des conflits et après avoir été contraint de saisir le juge des référés pour obtenir le remboursement de leurs avances en compte courants d’associés en mars 2021, ils ont formulé une deuxième demande de retrait de la société que le groupe familial de [J] [T] abusant de son pouvoir de blocage a rejeté le 30 juin 2022 contraignant les requérants à solliciter un retrait judiciaire. Les consorts [T]/[W] soutiennent qu’ils justifient de justes motifs au sens de l’article 1869 du code civil qui autorise le prononcé de leur retrait de la société nonobstant l’absence de preuve d’une situation de paralysie du fonctionenment de la société condition non légalement exigée pour le retrait. Au titre des justes motifs ils invoquent la mésentente entre les associés matérialisée par une opposition systématique et abusive de la branche familiale de [Z] [T] aux demandes de Mme [H] [T] et des consorts [W], le refus de désigner Mme [H] [T] en qualité de co-gérante de la SCI, le refus de remboursement des comptes courants, l’absence de distribution de dividendes sur fond de divergences sur la vente des actifs conséquents de la société nécessaire pour mettre fin à l’association et le caractère ancien de la demande de retrait. Les requérants font donc valoir que la disparition de l’affection sociétatis qui en résulte et tenant à la cristallisation du conflit familial, à la rupture de communication entre les associés et la perte de confiance envers la gérance qui en résulte justifie leur demande de retrait de la SCI. En réplique aux arguments de la partie adverse ils indiquent que l’insuffisance de la trésorerie de la SCI qui leur est opposée est inopérante à faire obstacle à la demande de retrait des associés soulignant à titre surabondant que la SCI MEDOC ET BORDEAUX dispose de suffisament d’actifs immobiliers pour faire face au remboursement des