CTX PROTECTION SOCIALE, 13 mars 2025 — 23/03324

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 13 Mars 2025

Minute n° : Audience du : 10 janvier 2025

Requête n° : N° RG 23/03324 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YYHH

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [G] [Z] né le 10 Octobre 1976 [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne assisté de Me Fatah MESSAOUDI, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

[7] Service Contentieux Général [Localité 3] comparante en la personne de [P] [W] muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : [M] [C] Assesseur collège salarié : [F] [E]

Assistés lors des débats de : Sophie PONTVIENNE, Greffiere Assistés lors du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[G] [Z] [7] Me Fatah MESSAOUDI, toque 2517 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27/10/2023, Monsieur [G] [Z] a formé un recours à l’encontre d’une décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable, confirmant la décision notifiée de la [7] du 13/09/2023 qui fixe à 10 % dont 5 % de taux socio professionnel, le taux d'incapacité permanente partielle en raison d’une maladie professionnelle du 16/03/2021 consolidée le 13/01/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «Séquelle d’un traumatisme rachidien, consistant essentiellement en la persistance de lombalgies».

La Commission Médicale de Recours Amiable a finalement rejeté le recours de l’assuré par décision du 21/12/2023, notifiée le 11/01/2024. L’assuré a maintenu son recours.

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 10/01/2025.

À cette date, en audience publique :

Monsieur [G] [Z] était présent assisté de son conseil Me Fatah MESSAOUDI. Il sollicite un taux médical de 25 % pour les séquelles physiques, et 4 % pour les incidences psychologiques.Il fait état de douleurs physiques importantes et invalidantes, avec une prise d’antalgiques (Tramadol), et de répercussions sévères sur sa santé mentale (syndrome anxieux). Il verse à ce titre un certificat du docteur [J] du 25/04/2024. Il sollicite également une réévaluation du taux socio professionnel à hauteur de 6 % aux motifs qu’il ne peut plus exercer son métier de chauffeur poids lourds, qu’il est sans formation, qu’il a tenté une formation de chauffeur VTC qui n’a pas abouti, et qu’il a subi une baisse de revenus étant en fin de droits.

La [7] était comparante, représentée par Monsieur [W]. Elle indique s’en remettre à l’appréciation du médecin conseil et précise que le docteur [J] propose un taux médical de 12 % (8 % pour une raideur douloureuse lombaire modérée et 4 % pour un syndrome anxieux), soit bien en deçà de ce que sollicite l’assuré. En outre, la caisse rappelle qu’il n’y a pas lieu d’attribuer un taux pour des séquelles psychologiques dans la mesure où il n’y a eu aucune demande de prise en charge à ce titre.S’agissant du taux socio professionnel, la caisse soutient qu’un taux de 5 % attribué pour un taux médical de 5 % est conséquent et qu’en aucun cas il ne peut être supérieur à ce dernier.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [T] [I], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [G] [Z], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13/03/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce Monsieur [G] [Z] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable qui a été rejeté par décisio