CTX PROTECTION SOCIALE, 13 mars 2025 — 24/01467

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 13 Mars 2025

Minute n° : Audience du : 14 janvier 2025

Requête n° : N° RG 24/01467 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZMAI

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [J] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] assisté de Maître DJEBARI Aymen, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

[8] Service Contentieux Général [Localité 2] représentée par Monsieur [W] [M], audiencier muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES Assesseur collège salarié : Fabienne AMBROSI

Assistées lors des débats et du délibéré de : Maëva GIANNONE, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[J] [Z] [8] la SELARL [9], vestiaire : 713 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE Par une requête déposée au greffe en date du 03/05/2024, Monsieur [J] [Z] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester la décision notifiée par la [8] le 06/10/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui fixe à 32% (dont 7% de taux socio-professionnel) le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'un accident de travail du 12/03/2021 consolidé le 22/08/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : "séquelles d'un AIT avec cophose et acouphènes de l'oreille droite à type de surdité totale et acouphène et état anxieux séquellaire ".

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 14/01/2025.

À cette date, en audience publique :

- Monsieur [J] [Z] était présent assisté de son conseil Me DJEBARI. Il sollicite une réévaluation du taux médical au motif que le médecin conseil n'a pas tenu compte d'un trouble d'équilibre révélé par le docteur [I], médecin ORL.

Il sollicite également une hausse du taux socio-professionnel compte tenu de son licenciement pour inaptitude, de son ancienneté dans la société (25 ans), de son âge (54 ans), et d'une perte de revenus. Il confirme son immatriculation en qualité d'auto entrepreneur depuis le 01/07/2024, sans pour autant générer un salaire.

- La [8] a comparu représentée par Monsieur [W]. Sur le taux médical, elle indique s'en remettre à l'avis du médecin conseil.

Sur le taux socio professionnel, la caisse soutient qu'un taux de 7% a déjà pris en compte ces éléments et elle précise qu'il s'agit d'un correctif socio professionnel et non un revenu de remplacement.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [P] [T], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [J] [Z], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13/03/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, Monsieur [J] [Z] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 17/11/2023 , réceptionné le 20/11/2023, qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 03/05/2024.

Le recours est déclaré recevable. Sur l'évaluation du taux médical

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.

En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, Monsieur [J] [Z] a été victime d'u