J.E.X, 11 mars 2025 — 24/07819

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 11 Mars 2025

MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 04 Février 2025 PRONONCE : jugement rendu le 11 Mars 2025 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [C] [K] C/ URSSAF ALSACE

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/07819 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5DZ

DEMANDEUR

M. [C] [K] [Adresse 4] [Localité 6]

représenté par Me Guy ABENA OWONO, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

URSSAF ALSACE [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Maître Jérôme HABOZIT de la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Liu-marie KOPP, avocat au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Guy ABENA OWONO, Maître Jérôme HABOZIT de la SELAS ACO AVOCATS - 487, Me [D] [S] - 2227 - Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL HOR (69) - Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Le directeur de l'URSSAF ALSACE ou son délégataire a émis cinq contraintes à l'égard de [C] [K], contre lesquelles il n'a pas formé opposition :

- le 21 janvier 2019 pour paiement de la somme de 16.442 € concernant des cotisations et contributions sociales, pénalités et majorations pour les 2ème et 3ème trimestres 2018 ;

- le 18 octobre 2019 pour paiement de la somme de 17.773 € concernant des cotisations et contributions sociales, pénalités et majorations pour le 4ème trimestre 2018 et le 1er trimestre 2019 ;

- le 17 janvier 2020 pour paiement de la somme de 8.266 € concernant des cotisations et contributions sociales, pénalités et majorations pour le 2ème trimestre 2019 ;

- le 2 mars 2020 pour paiement de la somme de 11.414 € concernant des cotisations et contributions sociales, pénalités et majorations pour le 3ème trimestre 2019 ;

- le 21 février 2024 pour paiement de la somme de 32.030.65 € concernant des cotisations et contributions sociales, pénalités et majorations pour les 4ème trimestre 2020, 1er et 2ème trimestres 2021.

Le 2 avril 2024, sur le fondement de ces cinq contraintes, l'URSSAF ALSACE a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la LYONNAISE DE BANQUE à l'encontre de [C] [K], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 34.010,85 €.

La saisie, infructueuse, a été dénoncée à [C] [K] le 9 avril 2024.

Par acte en date du 10 mai 2024, [C] [K] a donné assignation à l'URSSAF ALSACE d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et de se voir octroyer des délais de paiement.

L'affaire, après avoir été appelée aux audiences des 18 juin, 3 septembre et 1er octobre 2024, a été radiée à cette audience, au vu de l'absence non excusée du demandeur et faute pour lui d'avoir produit la preuve de la dénonce de l'assignation au commissaire de justice instrumentaire.

L'affaire a été rétablie à la demande de [C] [K].

L'affaire, après avoir été renvoyée le 10 décembre 2024, a été évoquée à l'audience du 4 février 2025.

A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, [C] [K] demande au juge de l'exécution :

- de dire et juger qu'il est bien fondé en ses demandes ; - de dire et juger qu'il n'a jamais été affilié à l'URSSAF d'ALSACE ; - d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ; - de condamner l'URSSAF d'ALSACE à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, il a ajouté qu'il sollicitait, à titre subsidiaire, de se voir octroyer des délais de paiement sur 24 mois, à hauteur de 400 € par mois, la dernière échéance soldant la dette.

Dans ses dernières conclusions, l'URSSAF d'ALSACE sollicite du juge de l'exécution de voir :

- débouter [C] [K] de l'ensemble de ses demandes ; - constater que les contraintes ont été régulièrement signifiées ; - rejeter la demande de délai de [C] [K] ; - condamner [C] [K] aux entiers frais et dépens.

A l'audience, elle a ajouté qu'elle demandait à voir [C] [K] condamner à lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", fo