CTX PROTECTION SOCIALE, 13 mars 2025 — 24/01370

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 13 Mars 2025

Minute n° : Audience du : 14 janvier 2025

Requête n° : N° RG 24/01370 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLAF

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [E] [G] [Adresse 1] [Localité 2] assistée de Maître FORGE Floriane, avocate au barreau de GRENOBLE

partie défenderesse

[6] Service Contentieux Général [Localité 3] représentée par Monsieur [M] [K], audiencier muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES Assesseur collège salarié : Fabienne AMBROSI

Assistées lors des débats et du délibéré de : Maëva GIANNONE, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[E] [G] [6] Me Floriane FORGE Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22/04/2024, Madame [E] [G] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, aux fins de contester la décision notifiée de la [6] le 07/11/2023 qui fixe une date de guérison le 14/10/2023, sans séquelles indemnisables, en raison d’un accident du travail du 23/11/2021, avec des « dorsolombalgies » d’après le certificat médical initial.

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 14/01/2025.

À cette date, en audience publique:

- Madame [E] [G] était présente assistée de Me FORGE. Elle a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste la décision de guérison sans séquelles indemnisables. Elle fait état de cervicalgies et de dorsalgies, avec des douleurs et gênes fonctionnelles importantes et invalidantes. Elle indique avoir un suivi en kinésithérapie.

Elle sollicite également l’attribution d’un taux socio professionnel au motif que son CDD n’a pas pu être renouvelé, qu’elle ne peut pas porter de charges lourdes et qu’elle souffre de dorsalgies au moindre effort. Elle indique avoir repris ses études d’auxiliaire de puériculture depuis novembre 2023.

- La [6] a comparu représentée par Monsieur [M] et indique s’en remettre au rapport des séquelles s’agissant du taux médical.

Concernant le taux socio professionnel, la caisse indique qu’elle ne dispose d’aucun élément objectif qui justifie l’attribution d’un taux socio-professionnel et qu’en conséquence il convient de s’en tenir au taux médical octroyé.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [Y] [I], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [E] [G], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13/03/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce Madame [E] [G] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 13/12/2023, réceptionné le 15/12/2023. La requérante a formé un recours contentieux le 22/04/2024.

Le recours est déclaré recevable.

Sur l’évaluation du taux médical

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.

En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

En l’espèce, le Professeur [Y] [I], médecin consultant, note qu’à la date du 14/10/2023, il subsiste des douleurs et une raideur cervicale, sans manifestation clinique significative sur le reste du rachis.

Le Professeur [Y] [I] propose ainsi de porter le taux médical à 5%.

Il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport d’expertise et des débats à l'audience