CTX PROTECTION SOCIALE, 13 mars 2025 — 24/00118
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 13 Mars 2025
Minute n° : Audience du : 14 janvier 2025
Requête n° : N° RG 24/00118 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6JX
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [H] [M] [R] [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 69123-2024-019219 du 03/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]) assistée de Me Alexandra MANRY substituée par Me Farah SAMAD, avocates au barreau de LYON
partie défenderesse
La [6] Service Contentieux Général [Localité 3] représentée par Monsieur [I] [D], audiencier muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES Assesseur collège salarié : Fabienne AMBROSI
Assistées lors des débats et du délibéré de : Maëva GIANNONE, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[H] [M] [R] [6] Me Alexandra MANRY, vestiaire : 543 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12/01/2024, Madame [H] [M] [R] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester la décision notifiée par la [6] le 21/06/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui fixe à 15% le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'un accident de travail du 07/07/2020 consolidé le 14/05/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : "Traumatisme du membre supérieur droit côté dominant avec lésion de l'épaule, du coude et du poignet droits. Séquelles à type de douleur diffuse du membre supérieur droit, limitation moyenne de la plupart des amplitudes de l'épaule droite côté dominant, forme légère d'un canal carpien droit, limitation douloureuse modérée de la mobilité du poignet droit".
Le médecin conseil a décomposé le taux comme suit : -12% pour l'épaule droite, - 2% pour le coude, - 8% pour le poignet. Il précise en outre que "ce taux devra être abaissé à 15%, les douleurs actuelles étant entretenues par le syndrome dépressif ".
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 14/01/2025.
À cette date, en audience publique :
- Madame [H] [M] [R] était présente assistée de Me MANRY substituée par Me SAMAD. Elle sollicite une réévaluation du taux médical :
-20% pour l'épaule, conformément au barème, -10% à 15% pour le coude, conformément au barème, -fixation d'un taux pour le canal carpien, -fixation d'un taux pour le syndrome dépressif. Elle ne conteste pas le taux attribué pour le poignet.
Madame [H] [M] [R] fait valoir qu'elle n'avait pas d'antécédent de syndrome dépressif avant l'accident, et que le médecin conseil n'avait pas à minorer le taux à ce titre.
Elle sollicite également l'attribution d'un taux socio-professionnel. Elle indique être à temps partiel thérapeutique, avec l'impossibilité de retravailler à temps plein.
- La [6] a comparu représentée par Monsieur [I]. Sur le taux médical, elle sollicite la confirmation du taux et rappelle qu'il n'y a pas eu de demande de prise en charge au titre de séquelles psychologiques, qui par conséquent ne peuvent donner lieu à indemnisation.
Sur le taux socio professionnel, la caisse rappelle qu'une rechute est intervenue 15 jours après la consolidation, qu'elle est toujours en cours, et qu'un correctif socio professionnel pourra être attribué à ce titre. La caisse soutient qu'à la date de consolidation initiale, elle ne dispose d'aucun élément pour en attribuer un.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [S] [Z], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [H] [M] [R], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13/03/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux déc