J.E.X, 11 mars 2025 — 19/09303
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 11 Mars 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 04 Février 2025 PRONONCE : jugement rendu le 11 Mars 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [S] [Z] C/ [W]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 19/09303 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UKQW
DEMANDEUR
M. [S] [Z] [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Me Anne-charlotte LESAVRE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[W] [Adresse 7] [Localité 5]
représentée par Maître Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Delphine GIORGI, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître [K] [F] de la SELAS EPILOGUE AVOCATS - 1733, Me Anne-charlotte LESAVRE - 2563 - Une copie à l’huissier poursuivant : SCP NOCQUET FLUTRE MARCIREAU ([Adresse 2]) - Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 avril 2019, une contrainte a été émise par le directeur de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (ci-après désignée " la [W] ") à l'égard de [S] [Z] pour paiement de la somme de 585,09 € concernant des cotisations et majorations pour l'année 2017.
Cette contrainte a été signifiée le 19 juin 2019 à [S] [Z].
Le 8 août 2019, la [W] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de BNP PARIBAS à l'encontre de [S] [Z], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 1.009,85 €.
La saisie, qui n'a pas été fructueuse, a été dénoncée à [S] [Z] le 14 août 2019.
Par acte en date du 16 septembre 2019 annulant et remplaçant un précédent acte du 13 septembre 2019, [S] [Z] a donné assignation à la [W] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer caduque la saisie-attribution et d'en voir ordonner la mainlevée.
L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 26 novembre 2019.
Par jugement du 7 janvier 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON a sursis à statuer sur les demandes dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de LYON saisi de l'opposition à la contrainte du 12 avril 2019.
Par jugement du 5 décembre 2024, le pôle social contentieux général du tribunal judiciaire de LYON a déclaré l'opposition formée par [S] [Z] irrecevable, a constaté que la contrainte avait acquis tous les effets d'un jugement, notamment de l'hypothèque judiciaire, et a condamné [S] [Z] à verser à l'URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la [W], la somme de 66,32 € au titre des frais de signification.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 4 février 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions déposées à l'audience du 26 novembre 2019, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 8 août 2019 a été dénoncée le 14 août 2019 à [S] [Z], de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 16 septembre 2019, annulant et remplaçant un précédent acte du 13 septembre 2019, dont il est justifié qu'il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, [S] [Z] est recevable en sa contestation.
Sur la demande principale d'annulation et de mainlevée de la saisie-attribution
L'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier mu