CTX PROTECTION SOCIALE, 13 mars 2025 — 24/00115
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 13 Mars 2025
Minute n° : Audience du : 14 janvier 2025
Requête n° : N° RG 24/00115 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6GA
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [U] [S] [Adresse 1] [Localité 2] assisté de Maître Lucille BOIREL, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
[6] Service Contentieux Général [Localité 3] représentée par Monsieur [I] [W], audiencier muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES Assesseur collège salarié : Fabienne AMBROSI
Assistées lors des débats et du délibéré de : Maëva GIANNONE, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[U] [S] [6] Me Lucille BOIREL, vestiaire : 3526 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10/01/2024, Monsieur [U] [S] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester la décision notifiée par la [6] le 13/07/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui fixe à 7% le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'un accident de travail du 30/04/2018 consolidé le 10/07/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : "séquelles d'une situation de stress après être intervenu sur le lieu d'une agression à type d'anxiété persistante préservant cependant la vie sociale familiale et professionnelle ".
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 14/01/2025.
À cette date, en audience publique :
- Monsieur [U] [S] était présent assisté de son conseil Me BOIREL. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 7% qui lui a été attribué. Il sollicite une réévaluation du taux à hauteur de 20%.
Il explique avoir été une victime directe de l'agression, entraînant des conséquences au niveau familial et social (anhédonie, trouble du comportement alimentaire, du sommeil, de la libido). Il verse plusieurs certificats médicaux faisant état d'un syndrome post traumatique, avec un suivi psychiatrique en continu.
Il sollicite également l'attribution d'un correctif socio-professionnel de 7% au motif qu'il a été déclaré inapte et licencié le 26/09/2023, et que compte tenu de son âge, une reconversion est difficilement envisageable.
- La [6] a comparu représentée par Monsieur [I]. Sur le taux médical, elle indique s'en remettre à l'avis du médecin conseil.
Sur le taux socio professionnel, la caisse indique prendre connaissance des éléments de licenciement et d'inaptitude. Elle s'en remet à l'appréciation du tribunal. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [G] [H], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [U] [S], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13/03/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Monsieur [U] [S] justifie avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable, qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 10/01/2024.
Le recours est déclaré recevable. Sur l'évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facu