CTX PROTECTION SOCIALE, 13 mars 2025 — 23/03525

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 13 Mars 2025

Minute n° : Audience du : 10 janvier 2025

Requête n° : N° RG 23/03525 - N° Portalis DB2H-W-B7H-Y2OP

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [D] [W] née le 20 Juin 1991 à [Localité 9] (HAUTE GARONNE) [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne assistée de Maître Emilie CONTE-JANSEN de la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocats au barreau de LYON

partie défenderesse

[7] Service Contentieux Général [Localité 3] comparante en la personne de [S] [M] muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : [C] [P] Assesseur collège salarié : [R] [X]

Assistés lors des débats de : Sophie PONTVIENNE, Greffiere Assistés lors du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[D] [W] [7] la SELARL [Localité 5]-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, toque 2309 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE Par une requête déposée au greffe en date du 08/11/2023, Madame [D] [W] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester la décision notifiée par la [7] le 25/11/2021, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, qui fixe à 8 % (dont 3 % de taux socio professionnel) le taux d'incapacité permanente partielle en raison d’une maladie professionnelle hors tableau du 09/03/2020 consolidée le 09/07/2021, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «Séquelles d’une situation de stress à type de cauchemars, anxiété persistante préservant cependant la vie sociale familiale et professionnelle. Attribution d’un taux d’IP et préjudice professionnel possible à évaluer».

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 10/01/2025.

À cette date, en audience publique : Madame [D] [W] était présente assistée de Me [Localité 5]-JANSEN. Elle a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 5 % qui lui a été attribué et sollicite un taux entre 10 à 20 % conformément au barème.Elle soutient que le médecin conseil ne tire pas les conclusions de ses propres constatations, à savoir une prise de poids, un ralentissement psychomoteur, une anhédonie, un état de stress aigu. Madame [D] [W] indique que ses séquelles ont un fort impact sur sa vie sociale et professionnelle. Elle sollicite également une réévaluation du correctif socio-professionnel à hauteur de 7 % au motif qu’elle a été déclarée inapte et licenciée à ce titre. Elle s’est reconvertie en tant que déléguée du Procureur auprès du tribunal judiciaire de GRENOBLE, avec un statut précaire ([6]), et avec une baisse conséquente de rémunération.

La [7] a comparu représentée par Monsieur [M]. La caisse sollicite la confirmation du taux médical et précise que la maladie professionnelle a donné lieu à une courte période d’arrêts de travail, et avec une reprise avant même la date de consolidation.Sur la réévaluation du taux socio professionnel, la caisse indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [L] [J], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [D] [W], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13/03/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce Madame [D] [W] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 14/10/2021, réceptionné le 05/11/2021, qui a été rejeté implicitement. Elle a formé un recours co