J.E.X, 11 mars 2025 — 24/07808
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 11 Mars 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 04 Février 2025 PRONONCE : jugement rendu le 11 Mars 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [U] [Z] [X] C/ Monsieur [F] [R], Madame [P] [R]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/07808 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5CI
DEMANDEUR
M. [U] [Z] [X] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par M. [I] [X] (Frère)
DEFENDEURS
M. [F] [R] [Adresse 5] [Localité 3] (ISRAEL)
représenté par Me Joanna AMSALLEM, avocat au barreau de LYON
Mme [P] [R] [Adresse 6] [Localité 3] (ISRAEL)
représentée par Me Joanna AMSALLEM, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Joanna AMSALLEM - 1345 - Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL [C] [S] (69) - Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 17 septembre 2024, le pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
- constaté la délivrance d'un congé pour vente avec effet au 19 janvier 2024 à l'intention de [U] [X] concernant le logement sis [Adresse 1] à [Localité 10] ;
- ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion des locaux susvisés de [U] [X] et de tout occupant de son chef avec l'assistance d'un commissaire de justice, d'un serrurier et, en tant que de besoin de la force publique ;
- rejeté la demande d'expulsion immédiate des lieux ;
- fixé une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle due à compter du 31 mars 2024 égale au montant du loyer et des charges tels qu'ils auraient été dus si le bail s'était poursuivi et, jusqu'à son départ effectif des lieux ;
- condamné, en deniers ou quittances valables, [U] [X] à payer à [F] et [P] [R] l'indemnité d'occupation provisionnelle comme fixée ci-avant, à compter du 31 mars 2024, jusqu'à libération effective des lieux.
Cette décision a été signifiée le 30 septembre 2024 à [U] [X] et un commandement de quitter les lieux lui a été délivré à la requête de [F] et [P] [R].
Par requête du 9 octobre 2024 reçue au greffe le 14 octobre 2024, [U] [X] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON d'une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 1] à LYON 6ème.
L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 4 février 2025.
A l'audience, [U] [X] a été représenté par son frère [I] [X], muni d'un pouvoir. Il a indiqué que, handicapé à 80% depuis sa naissance, [U] [X] percevait l'AAH depuis 35 ans, avait 56 ans, était célibataire et occupait seul le logement.
[F] et [P] [R], représentés par un conseil, ont exposé oralement leurs demandes sur le fondement de leurs dernières conclusions visées à l'audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Au vu de la pièce produite par [I] [X], sans que les époux [R] ne produisent de décompte actualisé de la dette locative, les parties s'accordent sur l'existence d'une dette locative de 500 €, au vu du paiement de 50 € /mois en moins que l'indemnité d'occupation fixée, depuis le 9 avril 2024.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur les demandes aux fins de voir condamner [U] [X] à payer une indemnité provisionnelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en l'absence de congé, jusqu'à la libération effective des lieux, outre les impayés au jour où le juge statuera et de voir juger que les meubles laissés sur place seront traités selon les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution
Vu l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
En application de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
En l'espèce, les demandes aux fins de voir condamner [U] [X] à payer une indemnité provisionnelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en l'absence de congé, jusqu'à la libération effective des lieux, outre les impayés au jour où le juge statuera et de voir juger que les meubles laissés sur place seront traités selon les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, qui ont déjà été au demeurant en partie tranchées par le pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de LYON, ne relèvent pas des pouvoirs du juge de l'exécution.
En conséquence, il y a lieu de déclarer