CTX PROTECTION SOCIALE, 13 mars 2025 — 24/01368

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 13 Mars 2025

Minute n° : Audience du : 14 janvier 2025

Requête n° : N° RG 24/01368 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZK77

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [I] [T] [Adresse 1] [Localité 3] assisté de Maître CUCHE Arnaud, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

[5] Service Contentieux Général [Localité 2] représentée par Monsieur [S] [H], audiencier muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES Assesseur collège salarié : Fabienne AMBROSI

Assistées lors des débats et du délibéré de : Maëva GIANNONE, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[I] [T] [5] Me Arnaud CUCHE, vestiaire : 1325 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une requête déposée au greffe en date du 19/04/2024, Monsieur [I] [T] a formé un recours à l’encontre d’une décision notifiée de la [5] du 12/09/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et qui fixe à 8% le taux d'incapacité permanente partielle en raison d’un accident du travail du 22/09/2020 consolidé le 06/08/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : « Chez un droitier, séquelles arthrosiques douloureuses d’une fracture articulaire de hanche gauche sans déficit fonctionnel et séquelles fonctionnelles d’une fracture humérale gauche avec perte d’amplitudes de l’épaule dans quelques mouvements ».

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 14/01/2025.

À cette date, en audience publique :

- Monsieur [I] [T] était présent assisté de son conseil Me CUCHE. Il sollicite une réévaluation du taux médical compte tenu du défaut d’amplitude sur l’épaule gauche et de douleurs qu’il qualifie « d’importantes ».

Il sollicite également l’attribution d’un taux socio professionnel au motif qu’il ne peut plus exercer le métier d’électricien eu égard à ses difficultés à lever les bras et à l’impossibilité de rester en station debout prolongée. Il indique être au chômage.

Monsieur [I] [T] fait également état d’une perte d’audition ayant un impact sur sa situation professionnelle.

- La [5] était comparante, représentée par Monsieur [S]. Elle indique s’en remettre à l’appréciation du médecin conseil et précise qu’en l’espèce il n’y a pas de limitation fonctionnelle ni de dysfonctionnement au niveau de la hanche mais seulement des douleurs.

S’agissant du taux socio professionnel, la caisse soutient qu’elle ne dispose d’aucun élément pour en attribuer un et indique que l’assuré a retrouvé une activité de travailleur indépendant depuis octobre 2024 (nettoyage dans le bâtiment).

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [O] [P], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [I] [T], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13/03/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, Monsieur [I] [T] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 23/10/2023, réceptionné le 26/10/2023, qui a été rejeté implicitement. Il a formé un recours contentieux le 19/04/2024.

Le recours est déclaré recevable.

Sur l’évaluation du taux médical

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.

En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Le Professeur [O] [P], médecin consul