CTX PROTECTION SOCIALE, 13 mars 2025 — 24/01369

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 13 Mars 2025

Minute n° : Audience du : 14 janvier 2025

Requête n° : N° RG 24/01369 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLAC

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [D] [X] [Adresse 1] [Localité 2] assistée de M.[O] [B], juriste de la [7]

partie défenderesse

[5] Service Contentieux Général [Localité 3] représentée M. [Y] [K], audiencier muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES Assesseur collège salarié : Fabienne AMBROSI

Assistées lors des débats et du délibéré de : Maëva GIANNONE, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[D] [X] [5] Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19/04/2024, Madame [D] [X] a formé un recours à l'encontre d'une décision notifiée de la [5] du 29/08/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et qui fixe à 8% le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'une maladie professionnelle du 01/07/2020 consolidée le 22/06/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : "Atteinte sensitive et motrice légère du nerf cubital droit côté dominant sans perte de mobilité mais limitant certains actes de la vie quotidienne".

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 14/01/2025.

À cette date, en audience publique :

- Madame [D] [X] était présente assistée de Monsieur [O] de la [6]. Elle sollicite une réévaluation du taux médical compte tenu d'une perte de force et de paresthésies.

Elle sollicite également l'attribution d'un taux socio professionnel au motif qu'elle a été licenciée pour inaptitude de son poste de réceptionniste.

- La [5] était comparante, représentée par Monsieur [Y]. Elle indique s'en remettre à l'appréciation du médecin conseil et précise qu'en l'espèce il n'y a pas de limitation fonctionnelle significative.

S'agissant du taux socio professionnel, la caisse soutient que l'assurée a été licenciée avant la date de consolidation et qu'il n'y a pas de lien direct et certain entre la perte d'emploi et la maladie professionnelle. Elle expose en outre que l'assurée a été indemnisée au titre de la maladie entre le 01/10/2020 au 07/05/2022.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [W] [C], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [D] [X], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13/03/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, Madame [D] [X] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 23/10/2023, réceptionné le 26/10/2023, qui a été rejeté implicitement. Elle a formé un recours contentieux le 19/04/2024.

Le recours est déclaré recevable. Sur l'évaluation du taux médical

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.

En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Le Professeur [W] [C], médecin consultant, rappelle qu'en l'espèce il s'agit d'une maladie professionnelle (syndrome canalaire du nerf ulnaire droit).

Il relève d'après l'examen clinique réalisé par le médecin conseil : -une légère douleur à la pression épicondylienne et épitrochléenne, et des tendons, -l'absence d'amyotrophie, -l'absence de diminution de la flexion et de l'extension par rapport au côté sain.