J.E.X, 11 mars 2025 — 25/00404
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 11 Mars 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 04 Février 2025 PRONONCE : jugement rendu le 11 Mars 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S. SOVITRAT 11 C/ Organisme Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aube,
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/00404 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2H5H
DEMANDERESSE
S.A.S. SOVITRAT 11 immatriculée au RCS deLyon sous le numéro 484 592 563 00015 [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Maître Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Organisme Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aube, numéro de SIREN 775 555 295 [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 1]
non comparante, ni représentée
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS - 2051 - Une copie à l’huissier poursuivant : SCP BERTON GUILLEMINOT OLTEANU ([Adresse 3] - Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 10 mars 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'AUBE a, concernant l'accident mortel dont a été victime [B] [D] le [Date décès 6] 2011, débouté [M] [T] veuve [D] de l'ensemble de ses prétentions.
Par arrêt en date du 10 janvier 2018, la cour d'appel de REIMS a :
- confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société SPIE BATIGNOLLES TPCI de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles et en ce qu'il a rappelé que la procédure était dispensée de dépens ;
- dit que l'accident mortel dont a été victime [B] [D] le [Date décès 6] 2011 est dû à la faute inexcusable de son employeur substitué, la société SPIE BATIGNOLLES TPCI ;
- dit que la rente versée à [M] [T] veuve [D] sera majorée jusqu'à son maximum légal ;
- fixé à : ✦25.000 € les dommages et intérêts dûs à [M] [T] veuve [D] en réparation de son préjudice moral ; ✦20.000 € les dommages et intérêts dûs à [U] [D] en réparation de son préjudice moral ;
- dit que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE fera l'avance des indemnisations sans préjudice de son droit à recours ;
- dit que la société SPIE BATIGNOLLES TPCI garantira la société SOVITRAT 11 de tout recours ;
- condamné la SAS SOVITRAT 11 à payer à [M] [T] veuve [D], en son nom personnel et ès qualité, la somme de 4.000 € en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Le 21 novembre 2024, sur le fondement de cet arrêt, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré par voie de commissaire de justice à l'encontre de la SAS SOVITRAT 11, à la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE, pour recouvrement de la somme de 513.358,36 €.
Par acte en date du 20 décembre 2024, la SAS SOVITRAT 11 a donné assignation à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir notamment ordonner la nullité et la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente.
L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 4 février 2025.
A l'audience, la SAS SOVITRAT, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions déposées à l'audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE a fait valoir ses moyens par conclusions déposées au greffe le 20 janvier 2025, conformément à l'article R121-10 du code des procédures civiles d'exécution, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l'article R 221-53 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur ou par le commissaire de justice de justice agissant comme en matière de diffic