CTX PROTECTION SOCIALE, 13 mars 2025 — 24/00520
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 13 Mars 2025
Minute n° : Audience du : 10 janvier 2025
Requête n° : N° RG 24/00520 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZCS4
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [T] [B] né le 05 Mars 1975 à [Localité 8] (COMORES) [Adresse 3] [Localité 1] comparant en personne assisté de Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
partie défenderesse
[7] Service Contentieux Général [Localité 2] comparante en la personne de [J] [C] muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : [V] [M] Assesseur collège salarié : [I] [Z]
Assistés lors des débats de : Sophie PONTVIENNE, Greffiere Assistés lors du délibéré de Doriane SWIERC, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[T] [B] [7] la SELARL [4] ([Localité 10]) Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29/02/2024, Monsieur [T] [B] a formé un recours à l’encontre de la décision notifiée de la [7] du 10/11/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui fixe à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle en raison d’un accident du travail du 13/02/2020 consolidé le 27/10/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «Séquelles indemnisables d’un traumatisme du poignet gauche chez un assuré droitier avec lésions ligamentaires et prise en charge chirurgicale avec arthrodèse à type de limitation de la mobilité du poignet et manque de force de la main côté non dominant mais chez un travailleur manuel».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 10/01/2025.
À cette date, en audience publique : Monsieur [T] [B] était présent assisté de son conseil Me [Localité 9] ROUXEL. Il sollicite un taux médical de 20 % compte tenu de la persistance des douleurs et une gêne fonctionnelle qu’il qualifie d’ « importante ».Il sollicite également un taux socio professionnel à hauteur de 10 % aux motifs qu’il ne peut plus exercer son métier de maçon, poste qu’il a exercé toute sa vie, qu’il n’a aucune formation, que ses possibilités de reconversion sont faibles, et qu’il est reconnu travailleur handicapé. Il a été licencié en 2021 du fait de la liquidation judiciaire de la société. Il indique avoir tenté une formation de grutier qui n’a pas abouti.
La [7] était comparante, représentée par Monsieur [C]. Elle sollicite la confirmation du taux de 15 % alors même que le barème prévoit un taux de 10 % pour un blocage du poignet non dominant.S’agissant du taux socio professionnel, la caisse fait valoir qu’elle ne dispose d’aucun élément pour en attribuer un. L’assuré ne justifie pas d’un avis d’inaptitude ni d’un licenciement pour inaptitude.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [H] [X], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [T] [B], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13/03/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Monsieur [T] [B] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 09/12/2023 qui a été rejeté implicitement. Il a formé un recours contentieux le 29/02/2024.
Le recours est déclaré recevable. - Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications