CTX PROTECTION SOCIALE, 13 mars 2025 — 23/03166

Constate l'accord des parties Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 13 Mars 2025

Minute n° : Audience du : 10 janvier 2025

Requête n° : N° RG 23/03166 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YWP6

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [W] [E] née le 11 Septembre 1992 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, substituée par Me Mathieu DORIMINI, avocats au barreau de LYON

partie défenderesse

[7] Service Contentieux Général [Localité 3] comparante en la personne de [K] [Y] muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : [M] [D] Assesseur collège salarié : [I] [G]

Assistés lors des débats de : Sophie PONTVIENNE, Greffiere Assistés lors du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[W] [E] [7] la SELARL [4], toque 172 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11/10/2023, Madame [W] [E] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, aux fins de contester la décision notifiée par la [7] le 02/03/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui fixe à 3 % le taux d'incapacité permanente partielle en raison d’un accident du travail survenu le 21/07/2021 consolidé initialement le 27/02/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «douleurs et gêne fonctionnelle du rachis cervical sur état antérieur et état concomitant».

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 10/01/2025.

À cette date, en audience publique:

Madame [W] [E] était non comparante et représentée par son conseil Me BOUGHANMI substituée par Me DORIMINI qui précise que d’autres procédures sont en cours au contentieux général notamment la contestation de la date de consolidation fixée et sollicite un renvoi. La [7] a comparu représentée par Monsieur [Y]. Elle soutient que le recours est devenu sans objet compte tenu de l’annulation de la date de consolidation par la [5] et dans la mesure où un nouveau taux a été ou va être notifié à l’assurée. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13/03/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort des pièces produites par la [6] que la [5] a rendu une décision le 13/02/2024 notifiée le 13/03/2024 et qui constate que « l’état de santé de l’assurée, victime d’un accident du travail le 21/07/2021, n’est pas consolidé le 27/02/2023. » Une nouvelle date de consolidation a ensuite de cette décision été fixée par le médecin conseil au 18/10/2024 (courrier [6] du 14/10/2024), ce qui annule en conséquence la date de consolidation initiale du 27/02/2023, et par voie de conséquence le taux d'IPP notifié au titre des séquelles de l'accident de travail du 21/07/2021.

Il ressort d'ailleurs des pièces de la caisse qu’un nouveau taux de 2 % a été notifié à Madame [W] [E] le 08/11/2024.

Le recours de Madame [W] [E] sur la décision fixant initialement son taux d'IPP à 3 % est donc devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,

CONSTATE que le recours de Madame [W] [E] est devenu sans objet ; DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 13 mars 2025, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.

GREFFIÈRE PRESIDENTE