Service des référés, 13 mars 2025 — 24/58785

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

N° RG 24/58785

N° Portalis 352J-W-B7I-C6LBR

N° : 4

Assignation du : 09 Décembre 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 13 mars 2025

par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Paul MORRIS, Greffier. DEMANDERESSE

S.C.I. [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 1]

représentée par Maître Benoît ATTAL de la SELASU CABINET ATTAL, avocats au barreau de PARIS - #G0608

DEFENDERESSE

S.A.S. RHAV [Adresse 2] [Localité 1]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 06 Février 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Paul MORRIS, Greffier,

Par acte du 1er septembre 2022, la SCI CHARLEVILLE MEZIERES a donné à bail commercial à la société SAS RHAV des locaux situés [Adresse 2] à PARIS (75008), pour une durée de dix ans à compter du 1er septembre 2022, moyennant un loyer en principal de 72.000 euros par an, payable trimestriellement et par avance.

La société bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, à la société RHAV, pour une somme de 72.152,92 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif au quatrième trimestre 2024 inclus.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, la SCI CHARLEVILLE MEZIERES a fait assigner la société RHAV devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référés, aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ; - ordonner l'expulsion de la société RHAV et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; - autoriser la SCI CHARLEVILLE MEZIERES à expulser la société RHAV et tous occupant de son chef des lieux loués en faisant procéder, s’il y a lieu, à l’ouverture des portes avec l’assistance de la force publique, faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice assisté si nécessaire d’un technicien ; - ordonner la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, en conformité avec les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - condamner la société RHAV au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale à la somme principale trimestrielle hors taxe et hors charges correspondant au loyer actualisé, augmentée de la TVA, des taxes diverses et charges jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés, - condamner la société RHAV à lui payer la somme provisionnelle de 72.152,92 euros au titre de l'arriéré locatif, quatrième trimestre inclus ; -condamner la société RHAV au paiement de la somme de 385,41 euros au titre des frais du commandement de payer et de 69,92 euros au titre de l’extrait Kbis et de l’état des inscriptions ; - condamner la société RHAV au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. - dire que dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, le montant des sommes retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 devra être supporté par le débiteur en sus de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience de référé en date du 6 février 2025.

A cette audience, la SCI CHARLEVILLE MEZIERES soutient oralement les demandes formées aux termes de son assignation.

Bien que régulièrement assignée, la société RHAV n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moynes et prétentions de la seule partie ayant constitué avocat, il est renvoyé aux termes de son assignation.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.

SUR CE :

A titre liminaire, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes :

L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la cl