Charges de copropriété, 13 mars 2025 — 23/15093
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le :
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Charges de copropriété
N° RG 23/15093 N° Portalis 352J-W-B7H-C3DP7
N° MINUTE :
Assignation du : 03 Novembre 2023
JUGEMENT rendu le 13 Mars 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8], représenté par son syndic le cabinet DM GESTION [Adresse 4] [Localité 5]
Représentée par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0351
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [S] [Adresse 3] [Localité 6]
Non représenté
Décision du 13 Mars 2025 Charges de copropriété N° RG 23/15093 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DP7
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Céline CHAMPAGNE, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors de l’audience, et de Madame Adélie LERESTIF, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 13 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [S] est propriétaire des lots n°19 et 20 au sein de l’immeuble du [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant du non paiement des charges de copropriété , le syndicat des copropriétaire, par acte en date du 03 novembre 2023, l'a fait assigner en paiement de la somme de 22 920,60 euros au titre des charges impayées arrêtées au 01 octobre 2023 et 232,36 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement.
Cité à étude, M. [S] n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 23 mai 2024 et l'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 08 janvier 2025.
Décision du 13 Mars 2025 Charges de copropriété N° RG 23/15093 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DP7
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 07 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et aux termes de ses conclusions, notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, il demande de :
«Recevoir le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8], en ses demandes - Le déclarer bien fondé, En tant que de besoin Vu les dispositions de l’article 803, alinéa 3 du Code de Procédure Civile, - Ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, En tout état de cause, Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et de son Décret d'application, Vu les dispositions de la Loi du 23 décembre 2000, Vu les dispositions du Code Civil, Vu les dispositions du Code de Procédure Civile, - Condamner Monsieur [O] [S] à régler au Syndicat des Copropriétaires la somme de 27 702,72 € correspondant aux appels charges et appels travaux impayés arrétés au 1er octobre 2024, ~ Dire que cette somme portera intérêts de droit au taux légal sur la somme de 22 910,60 euros compter du 5 juin 2023, date de la dernière lettre de mise en demeure adressée, et pour 1e surplus à compter de la signification des présentes. - Ordonner la capitalisation des intéréts, - Condamner Monsieur [O] [S] à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 232,36 euros au titre des frais engagés, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 - Ordonner la capitalisation des intérêts, - Condamner Monsieur [O] [S] à régler au Syndicat des Copropriétaires exposant une somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - Condamner Monsieur [O] [S] à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C, - Condamner Monsieur [O] [S] aux entiers dépens, - Maintenir l'exécution provisoire. »
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 08 janvier 2025, l'ordonnance de clôture a été révoquée afin d'admettre les conclusions du syndicat des copropriétaires notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024 et signifiées à M. [S] le 09 octobre 2024.
La clôture de l'affaire a été prononcée à cette date et à l'issue de l'audience des plaidoiries, tenue le même jour, l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025. Décision du 13 Mars 2025 Charges de copropriété N° RG 23/15093 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DP7
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
- sur l’arriéré de charges:
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu