Service des référés, 12 mars 2025 — 24/53549
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
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N° RG 24/53549 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43BY
N° : 2
Assignation du : 15 Mai 2024
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 mars 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEUR
Monsieur [L] [D] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Maître Arezki CHABANE, avocat au barreau de PARIS - #D1472
DEFENDERESSE
La societe ELOGIE-SIEMP [Adresse 5] [Localité 4]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0483
DÉBATS
A l’audience du 05 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 27 janvier 2023, la société Elogie-Siemp a consenti à Monsieur [D] un contrat de bail portant sur des locaux situés à l’angle du [Adresse 1] et [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 22800 euros hors charges et hors taxes.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré à Monsieur [D], le 17 avril 2024, un commandement de payer la somme de 34372,39 euros correspond aux loyers échus à la date du 9 avril 2024.
Contestant la régularité du commandement, Monsieur [D] a par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2024, attrait Elogie Siemp devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé afin de prononcer la nullité du commandement de payer et à titre subsidiaire d’obtenir les plus larges délais de paiement.
A l’audience du 13 février 2025, les parties, représentées par leur conseil, ont soutenu oralement leurs demandes.
Monsieur [D] a maintenu les termes de son assignation en indiquant qu’il avait entamé un processus de cession de son bail commercial, qu’il avait l’intention de régler les sommes dues grâce à ce prix de vente.
Dans ses dernières conclusions soutenues oralement, Elogie Siemp sollicite de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef sous astreinte de 200 € par jour de retard, - condamner la partie défenderesse au paiement à titre provisionnel de la somme de 52 690,79 €, au titre de la dette locative, - la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers, charges et taxes dus au titre du bail commercial jusqu’à libération définitive des lieux, - la condamner au paiement de la somme de 1250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, - a titre subsidiaire, en cas octroi de délais de paiement, de les limiter à une période de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'assignation ainsi qu'aux notes d’audience;
MOTIFS
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l'espèce, aux termes de « clause résolutoire » du contrat de bail, les parties conviennent qu'à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer, provision ou régularisation de charges, taxes, frais ou accessoires, d'un rappel de loyer ou complément de dépôt de garantie dus à la suite de l'indexation, d'une fixation légale, judiciaire ou contractuelle du loyer, et plus généralement de toutes sommes dues au cours du bail, le bail sera résilié de plein droit un mois après commandement de payer resté sans effet.
Le commandement de payer en date du 17 avril 2024 mentionne le délai d'un mois pour en régulariser les causes et reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Il vise la clause résolutoire et contient un décompte précis permettant au locataire d'en contester éventuellement les causes.
Si le locataire soulève le caractère imprécis du décompte, cela ne ressort aucunement du document joint au commandement qui distingue clairement entre les loyers et charges appelés. En effet celui-ci reprend précisément les sommes appelées et la remise de 650 € mensuel e