Service des référés, 13 mars 2025 — 25/50233
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
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N° RG 25/50233 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6TWD
N° : 1-CH
Assignation du : 31 Décembre 2024
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 13 mars 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La Société NOVAE exploitant sous l’enseigne “A l’HAIR LIBRE”, SARL [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Hélène BOUJENAH, avocat au barreau de PARIS - #A0878
DEFENDEUR
Monsieur [K] [S] [Adresse 1] [Localité 5]
représenté par Maître Thomas LEBLANC, avocat au barreau de PARIS - #K0116
DÉBATS
A l’audience du 07 Février 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 décembre 2009, Monsieur [T] [C] a consenti un bail à la société PPK1 concernant un local à usage commercial situé au [Adresse 3] à [Localité 7]. Ce bail a été consenti pour une durée de 9 ans avec une prise d’effet fixée au 19 décembre 2009 et par suite un terme fixé au 18 décembre 2018.
Dans l’intervalle, par acte notarié en date du 7 juin 2016, Monsieur [K] [S] a acquis la propriété des murs du local précité et la société PPK1 a notamment cédé, par acte en date du 19 mai 2011, son fonds de commerce en ce y compris son droit au bail concernant le local précité à la société SARL NOVAE.
Par lettre recommandée en date du 20 décembre 2019, la société NOVAE a notifié sa volonté de voir renouveler le bail précité pour une durée de 9 années à compter du 1er janvier 2020.
Par acte d’huissier de justice en date du 9 mars 2020, Monsieur [S] a signifié son accord sur le principe du renouvellement mais a sollicité une modification à la hausse du montant du loyer tel qu’initialement fixé aux termes du bail commercial précité en date du 18 décembre 2009.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2024, la société SARL NOVAE a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, Monsieur [S] aux fins de voir :
- juger que le bail commercial portant sur le local précité s’est renouvelé au profit de la société NOVAE pour une durée de trois, six, neuf années entières et consécutives commençant le 1er janvier 2020 pour se terminer le 31 décembre 2028 moyennant un loyer annuel de 13.593,33 euros HT et HC,
- condamner Monsieur [S] à communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’ordonnance et pendant un délai de deux mois, l’avenant de renouvellement du bail à effet du 1er janvier 2020 pour une durée de trois, six, neuf années entières et consécutives, moyennant un loyer annuel de 13.593,33 euros HT et HC, aux mêmes clauses et conditions que le bail expiré à l’exception des dispositions contraires telles qu’issues de la loi relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entrerpises du 18 juin 2014, vise à favoriser le maintien de l’offre commerciale et artisanale en centre-ville dite loi PINEL,
- juger qu’à défaut de production par le bailleur dudit avenant dans un délai de deux mois à compter du 15ème jour suivant la signification de l’ordonnance, l’ordonnance à intervenir vaudra titre d’occupation et bail,
- condamner par provision Monsieur [S] à rembourser le trop-perçu de loyer sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024 soit la somme de 84,15 euros HT et HC,
- condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience de référé du 7 février 2025.
A cette audience, la société NOVAE a soutenu et maintenu l’ensemble de ses demandes et a sollicité le rejet de l’ensemble des prétentions adverses.
De son côté, par conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [S] sollicite du juge des référés de :
Principalement,
- déclarer la société NOVAE irrecevable en son action, faute d’intérêt à agir,
Subsidiairement,
- juger qu’il n’y a pas lieu à référé,
En tout état de cause,
- débouter la partie adverse en l’ensemble de ses demandes,
- condamner la société NOVAE aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé au dernier état des écritures respectives des parties conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 13 mars 2025.
Sur ce,
Sur l’irrecevabilité de l’action de la société NOVAE
Monsieur [S] soutient, au visa des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, que la société NOVAE ne justifie d’aucun intérêt à agir, dès lors que son action s’analyse en u