18° chambre 1ère section, 13 mars 2025 — 22/03715

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 18° chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

18° chambre 1ère section

N° RG 22/03715 N° Portalis 352J-W-B7G-CWNMB

N° MINUTE : 4

contradictoire

Assignation du : 17 Mars 2022

JUGEMENT rendu le 13 Mars 2025 DEMANDEURS

Monsieur [F] [E] [Adresse 1] [Localité 2]

Madame [V] [E] [Adresse 1] [Localité 2]

Madame [B] [E] [Adresse 6] [Localité 4]

Tous trois représentés par Maître Fatiha AKLI de la SELARL SELARL JURIADIS GORAND -MARTIN-PIEDAGNEL-DELAPLACE - QUILBE - GODARD - DEBUYS- OMONT -LERABLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0799

DÉFENDERESSE

S.C.I. JEAN BART [Adresse 3] [Localité 7]

représentée par Me Alain LEBEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0521 Décision du 13 Mars 2025 18° chambre 1ère section N° RG 22/03715 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWNMB

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique,

assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 06 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte authentique en date du 5 juin 2020 dressé par Maître [N] [L], notaire, Mme [B] [E], M. [F] [E] et Mme [V] [E] (ci-après les consorts [E]) ont vendu à la SCI Jean Bart divers biens immobiliers situés au rez-de-chaussée et sous-sol d’un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, situé [Adresse 5], moyennant le prix de 2.385.000 euros, ventilé de la façon suivante :

- Lots 1 et 25 : 435 000 euros ; une boutique au rez-de-chaussée à droite avec droit en commun avec le propriétaire du lot n°26 et la loge aux WC situés dans la cour et une cave en sous-sol, loués à la société No Mercy moyennant un loyer annuel en principal de 24 007,48 euros.

- Lots 11 et 27 : 1 950 000 euros ; grands bureaux affectés à l’usage des Postes et Télécommunications situés au rez-de-chaussée et contigus à la boutique constituant le lot numéro 26, formant équerre de l’immeuble avec accès sur la [Adresse 11], la [Adresse 13] et la [Adresse 12] et une cave au sous-sol) loués à La Poste moyennant un loyer annuel quittancé de 63 683,28 euros.

Par courrier en date du 24 juillet 2020 Maître [L], notaire rédacteur de l’acte, a demandé à la SCI Jean Bart le versement des sommes de 16 649,04 euros et 4 454,09 euros, soit la somme totale de 21 103,13 euros au titre de loyers et charges se rapportant à une période antérieure à la vente, qui auraient été acquittées par les deux locataires présents, La Poste et la société No Mercy exerçant sous l’enseigne Nice Things, entre les mains de l’acquéreur, postérieurement à la vente.

En l’absence de réponse de la part de la SCI Jean Bart, les consorts [E] ont, par l’intermédiaire de leur avocat, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2020, mis en demeure cette dernière d’avoir à leur régler lesdites sommes, qu’ils estiment comme étant indûment perçues.

C’est dans ce contexte que les consorts [E] ont, par acte extra-judiciaire du 17 mars 2022, fait assigner en paiement la SCI Jean Bart devant le tribunal judiciaire de Paris.

Aux termes de leurs dernières conclusions n°2 notifiées par RPVA le 6 octobre 2023, les consorts [E] demandent au tribunal de : - déclarer recevable et bien fondée leur demande présentée à l’encontre de la SCI Jean Bart, - constater l’obligation de paiement de la SCI Jean Bart relative aux loyers perçus au titre de la période antérieure à la conclusion de la vente intervenue avec eux en application de l’acte authentique de vente en date du 5 juin 2020 et en conséquence, - condamner la SCI Jean Bart à verser, directement entre les mains de la SCP « François Gravelle, [N] [L] et Stéphane Eudes, Notaires Associés », mandataire des vendeurs [E], à titre principal la somme de 21 103,13 euros et à titre subsidiaire la somme de 4 454,09 euros au titre des loyers et charges indûment perçus de la part de la locataire la société Nice Things en suite de la vente intervenue le 5 juin 2020, selon décompte établi par le notaire le 24 juillet 2020 non contestée par la SCI Jean Bart, - condamner la SCI Jean Bart à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs demandes, les consorts [E] font exposer en substance qu’en application de l’acte authentique de vente signé le 5 juin 2020, la SCI Jean Bart est devenue propriétaire et a eu la jouissance des biens loués au jour de l’acte “par la perception des loyers”, de sorte qu’elle n’est pas fondée à réclamer des loyers et